Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-13.546
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 776 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1112 F-D
Pourvoi n° V 24-13.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [M] [F],
2°/ Mme [Z] [S], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° V 24-13.546 contre l'arrêt rendu le 2 février 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [N] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [F], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 2024), une ordonnance irrévocable d'un juge des référés, rendue le 12 septembre 2018 et signifiée le 18 septembre 2018, a, dans un litige les opposant à M. [J], ordonné à M. et Mme [F], d'une part, de remettre les lieux en l'état antérieur aux travaux de fossoyage et de libérer l'assiette du chemin, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de cette ordonnance, d'autre part, fait défense à M. et Mme [F] de faire obstacle, par quelque moyen que ce soit, aux droits d'usage de M. [J] sur ledit chemin, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée.
2. Par jugement du 12 mai 2023, un juge de l'exécution, saisi par M. [J], a liquidé ces astreintes à la somme totale de 50 530 euros et, eu égard à l'attitude de M. et Mme [F] dans le conflit les opposant depuis plusieurs années à M. [J], assorti leur interdiction de faire obstacle, par quelque moyen que ce soit, au droit d'usage de M. [J] sur le chemin litigieux [F], d'une astreinte définitive de 150 euros par infraction constatée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il fait défense à M. et Mme [F] de faire obstacle par quelque moyen que ce soit au droit d'usage de M. [J] sur le chemin litigieux [F] sous astreinte définitive de 150 euros par infraction constatée et, le précisant, dit que c'est la disposition de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras, selon laquelle il est fait « défense aux époux [F] de faire obstacle par quelque moyen que ce soit aux droits d'usage de M. [J] sur ledit chemin » qui est assortie d'une astreinte définitive de 150 euros par infraction constatée, l'arrêt rendu le 2 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 131-2, alinea 3, du code des procedures civiles d'execution.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24-13.546.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.