Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-12.370
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 405 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1115 F-D
Pourvois n° S 24-12.370 Y 24-12.399 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé les pourvois n° S 24-12.370 et Y 24-12.399 contre une ordonnance n° RG : 21/01092 rendue le 27 décembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre (7e chambre civile), dans les litiges l'opposant à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses aux pourvois n° S 24-12.370 et Y 24-12.399 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [X], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 24-12.370 et Y 24-12.399 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Basse-Terre, 27 décembre 2023), Mme [Z], alors âgée d'un an, a été victime d'un accident de la circulation le 17 décembre 1989.
3. En 2011, elle a confié la défense de ses intérêts pour la réparation de son préjudice, à Mme [X], avocate (l'avocate).
4. Une convention d'honoraires a été signée le 9 avril 2014 prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat.
5. L'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre le 17 mai 2021 en fixation de ses honoraires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et l'article 2224 du code civil :
7. Il résulte du premier de ces textes que la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est soumise à la prescription biennale.
8. Il résulte du second que le point de départ du délai biennal de prescription de l'action de l'avocat en fixation de ses honoraires se situe au jour de la fin de son mandat.
9. Pour déclarer prescrite la demande de l'avocate en paiement de l'honoraire fixe, l'ordonnance relève que la convention signée par les parties le 9 avril 2014 prévoyait le paiement immédiat de cet honoraire et en déduit que la saisine du bâtonnier par l'avocate devait intervenir au plus tard le 9 avril 2016.
10. En statuant ainsi, le premier président, qui s'est fondé sur la date de paiement prévue dans la convention qui était indifférente, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 décembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
- Article 2224 du code civil.
- Article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.
- Article 2224 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24-12.370.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.