Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24-10.952
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
613 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 novembre 2025

Interruption d'instance

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1118 F-D

Pourvoi n° A 24-10.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025

1°/ [H] [Z], ayant été domicilié [Adresse 5], décédé le 27 avril 2025,

2°/ Mme [F] [L], épouse [Z], domiciliée [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° A 24-10.952 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg), prise en sa qualité d'assureur de la société Axone Invest venant aux droits de Chartis Europe SA - [Adresse 7]

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Covea Risks, assureur des sociétés Axone Invest et Alcide Corporate,

3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [P] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Axone Invest,

4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la cosiété Covea Risks, assureur des sociétés Axone Invest et Alcide Corporate,

5°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 3],

6°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

MM. [G] [S] et [B] [X] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat d'[H] [Z], décédé le 27 avril 2025, et de Mme [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société AIG Europe, de la SCP Spinosi, avocat de M. [S] et de M. [X], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[H] [Z] s'est pourvu en cassation le 24 janvier 2024 contre un arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant notamment à la société AIG Europe.

1. [H] [Z] est décédé le 27 avril 2025 et son décès a été notifié à la société AIG Europe le 3 juillet 2025.

2. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 18 mars 2026 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24-10.952.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.