Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
23-16.952
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
564 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 6 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 11025 F

Pourvoi n° B 23-16.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025

1°/ La société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 11], Irlande, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la société compagnie Française de géothermie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° B 23-16.952 contre l'ordonnance n° RG : 22/16409 rendue le 9 mars 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société GTM Guadeloupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société Bet Hauss, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la Mutuelle des architectes Français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société Apave Parisienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la société Géothermie [Localité 8], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat des sociétés XL Insurance Company SE, et compagnie Française de géothermie, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bet Hauss et de la Mutuelle des architectes Français, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave Parisienne, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés XL Insurance Company SE et compagnie Française de géothermie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés XL Insurance Company SE et compagnie Française de géothermie et les condamne à payer à M. [L] la somme globale de 3 000 euros, les condamne à payer aux sociétés Bet Hauss et Mutuelle des architectes Français la somme globale de 3 000 euros et les condamne à payer à la société Apave Parisienne la somme globale de 3 000 euros.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 23-16.952.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.