Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-15.404
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 274 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 502 F-D
Pourvoi n° Q 24-15.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-15.404 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Val Drôme charpentes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Val Drôme charpentes, et l'avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mars 2024), suivant contrat à durée indéterminée du 1er février 2007, la société Charpentes Fromant a embauché M. [Y] en qualité de charpentier couvreur.
2. Le 2 février 2007, la société Charpentes Fromant a attesté louer un studio à son salarié « du 1er février 2007 jusqu'à la fin du contrat à durée indéterminée de M. [Y], soit à cause d'une démission, d'un licenciement, ou tout autre motif de rupture du contrat. »
3. Le 7 juillet 2020, la société Val Drôme charpentes, venant aux droits de la société Charpentes Fromant, a notifié à M. [Y] son licenciement et lui a indiqué que la rupture du contrat de travail entraînait la perte du bénéfice du logement fourni, puis elle l'a assigné aux fins de voir ordonner son expulsion.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a, d'abord, constaté que la mise à disposition du logement par l'employeur et la conclusion du contrat de travail étaient concomitantes et que l'attestation du représentant de l'employeur relative à cette mise à disposition mentionnait expressément qu'elle prendrait fin au jour de la rupture du contrat de travail.
6. Elle a, ensuite, relevé que le logement fourni au salarié était situé dans les locaux de l'entreprise, que le prix demandé en contrepartie de son occupation était inférieur au prix du marché, ce qui correspondait à un avantage pour le salarié, et que le fait qu'un loyer ait été payé directement à l'employeur et non pas prélevé sur le salaire et mentionné sur les fiches de paye n'apparaissait pas suffisant pour permettre de conclure à l'existence d'un bail.
7. La cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées en les écartant, en a souverainement déduit que les parties avaient eu la commune intention de mettre à la disposition du salarié un logement accessoire au contrat de travail et exactement retenu que la fin de ce contrat entraînait la perte du droit au logement.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24-15.404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.