Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-16.780
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 504 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 503 F-D
Pourvoi n° K 24-16.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
La société Four solaire développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-16.780 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Mont-Louis représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Four solaire développement, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la commune de Mont-Louis, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2024), la commune de Mont-Louis (la commune), propriétaire d'un four solaire érigé sur un terrain lui appartenant, l'a donné à bail à la société Four solaire développement (la société) pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 1er juillet 1993, et, par avenant du 16 février 2002, ce bail a été reconduit dans les mêmes conditions de durée à compter du 1er janvier 2002.
2. Par lettre recommandée du 3 décembre 2010, la commune a mis fin aux relations contractuelles à la date d'échéance, le 1er janvier 2011.
3. La société a assigné la commune afin de voir juger qu'elle bénéficiait d'un bail commercial qui avait été tacitement renouvelé, faute d'un congé régulièrement délivré et, par un arrêt du 26 septembre 2019, irrévocable, cette action a été déclarée prescrite.
4. A la demande de la commune, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, par ordonnance du 12 mars 2021, désigné M. [G] en qualité d'expert pour constater l'état général d'entretien des lieux occupés par la société, puis, par acte du 13 janvier 2022, la commune a assigné la société devant un tribunal judiciaire aux fins de voir juger qu'elle occupait sans droit ni titre les biens qui lui avaient été donnés à bail et de voir ordonner son expulsion.
5. La société a formé, à titre reconventionnel, des demandes indemnitaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Four solaire développement à payer, au titre des dépens de l'instance, le coût du constat ordonné par le juge des référés du tribunal administratif le 12 mars 2021, l'arrêt rendu le 4 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les dépens de l'instance ne comprennent pas le coût du constat ordonné par le juge des référés du tribunal administratif le 12 mars 2021 ;
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens de l'instance en cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 695 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24-16.780.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.