Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24-14.152
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 647 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 novembre 2025

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° D 24-14.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025

1°/ M. [Y] [H], domicilié [Adresse 5],

2°/ l'exploitation agricole à responsabilité limitée [H] du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° D 24-14.152 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 1],

3°/ à Mme [B] [T], épouse [S], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H] et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [H] du [Localité 4], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France et de M. [G], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 décembre 2023), par acte sous signature privée du 5 juillet 2019, Mme [S] a consenti à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France (la SAFER) une promesse de vente, avec faculté de substitution, portant sur une parcelle de terre.

2. Le 6 août 2019, la SAFER a affiché en mairie du lieu de situation de l'immeuble un appel à candidatures proposant de rétrocéder ou d'échanger cette parcelle. Le 23 août suivant, M. [H] s'est porté candidat à la rétrocession de ladite parcelle.

3. Par courrier du 22 novembre 2019, la SAFER a informé le notaire instrumentaire qu'elle confirmait son accord pour acquérir le bien avec faculté de substitution au profit de M. [G].

4. Par acte du 9 juin 2020, Mme [S] a vendu les biens objets de la promesse à M. [G] et, par lettre du 23 juin 2020, la SAFER a notifié à M. [H], candidat évincé, les motifs de sa décision de retenir la candidature de M. [G].

5. M. [H] et l'EARL [H] du [Localité 4] (l'EARL) ont assigné la SAFER et M. [G] devant un tribunal judiciaire en annulation de la décision de rétrocession de la SAFER et de l'acte de vente passé entre Mme [S] et M. [G].

6. Le tribunal judiciaire a annulé la décision de rétrocession et dit irrecevable la demande en annulation de la vente, faute de mise en cause de Mme [S].

7. Devant la cour d'appel, saisie uniquement de demandes relatives à la vente du 9 juin 2020, Mme [S] est intervenue volontairement à l'instance et la SAFER a demandé l'annulation de la vente consentie à M. [G] et la condamnation de Mme [S] à poursuivre ses engagements à son égard suite à la levée de l'option effectuée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a, d'abord, constaté que Mme [S] avait consenti à la SAFER une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution qui mentionnait le bien, le prix de vente et l'engagement du promettant de vendre à la SAFER à condition que celle-ci en fasse la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au notaire instrumentaire avant le 31 décembre 2019.

10. Elle a, ensuite, par une interprétation souveraine de la lettre du 22 novembre 2019, relevé que la SAFER avait levé l'option dans le délai prévu par la promesse de vente en adressant un courrier au notaire instrumentaire par lequel elle manifestait sa volonté d'acquérir le bien tout en maintenant son souhait d'exercer sa faculté de substitution.

11. Procédant à la recherche prétendument omise, elle en a exactement déduit que la SAFER avait levé l'option dans les délais, lui permettant de se substituer tout acquéreur, et que la promesse devait donc produire ses effets.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée [H] du [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée [H] du [Localité 4] et les condamne in solidum à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France et à M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24-14.152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.