Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-18.696
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 159 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 506 F-D
Pourvoi n° T 24-18.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
La société d'aménégement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-18.696 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant à Mme [P] [G], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménégement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [G], épouse [J], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juin 2024), Mme [P] [J] est titulaire d'un bail rural sur des parcelles appartenant à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural des Hauts-de-France (la SAFER).
2. Le 29 mars 2021, la SAFER a délivré un congé pour atteinte de l'âge de la retraite de Mme [P] [J], à effet au 30 septembre 2023.
3. Le 15 mai 2021, Mme [P] [J] a informé la SAFER de la mise à disposition, depuis le 1er mars 2021, des parcelles louées à la société civile d'exploitation agricole Les Deux Vallées (la SCEA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 29 mars 2021.
4. Mme [P] [J] a ensuite saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et en autorisation de céder le bail à sa fille, Mme [V] [J].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France et la condamne à payer à Mme [P] [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24-18.696.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.