Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-11.404
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 463 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 507 F-D
Pourvoi n° S 24-11.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-11.404 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [H], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 décembre 2023), Mme [H] et M. [I], alors concubins, ont vécu ensemble dans une maison construite sur un terrain appartenant à celle-ci.
2. Après la séparation du couple, au mois de juillet 2008, seul M. [I] est demeuré dans l'immeuble.
3. Il a quitté les lieux le 21 janvier 2018, en exécution d'une ordonnance de référé du 5 février 2014 prononçant son expulsion.
4. Mme [H] l'a assigné en paiement d'indemnités d'occupation et M. [I] a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement de la moitié du prix de vente de l'immeuble.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel, qui a relevé que M. [I] ne bénéficiait d'aucun contrat de bail après la séparation du couple, a pu, par une motivation suffisante et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, pratiquer un abattement de précarité jusqu'en février 2014 et a, au vu de la valeur locative du logement proposée par une expertise judiciaire, souverainement fixé le montant de l'indemnité d'occupation dont M. [I] était redevable.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24-11.404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.