Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-19.379
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 628 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 508 F-D
Pourvoi n° K 24-19.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-19.379 contre le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry (civil général), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Ravier Philippe et Sylvain, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chambéry, 16 mai 2024), rendu en dernier ressort, Mme [U], et ses deux enfants, Mme [X] [E] et M. [L] [E] (les consorts [E]), héritiers de [G] [E], et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Ravier Philippe et Sylvain, devenue la société civile d'exploitation agricole Ravier Philippe et Sylvain (la SCEA) ont signé le 10 août 2017 un acte intitulé « convention de location précaire » portant sur quatre parcelles dépendant de la succession de [G] [E], pour une durée de douze mois, tacitement reconductible, moyennant un loyer annuel de 600 euros.
2. Le 8 mars 2022, M. [L] [E] a saisi en paiement des loyers un tribunal paritaire des baux ruraux, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen examinée d'office, après avis donné aux parties
4. Il ne résulte ni du jugement ni des conclusions de M. [L] [E] que celui-ci ait soutenu que les arrêtés adoptés par le préfet de Savoie en application de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime étaient inapplicables à la convention unissant les parties, au motif qu'elle s'analysait en une convention d'occupation précaire telle que prévue à l'article L. 411-2 du même code.
5. Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] [E] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24-19.379.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.