Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
23-22.423
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 070 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 novembre 2025

Cassation

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 511 F-D

Pourvoi n° Y 23-22.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025

La société Capricorne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [J] [I], gérante, a formé le pourvoi n° Y 23-22.423 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à la société MCB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société civile immobilière Capricorne, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2023), la société civile immobilière Capricorne (la SCI), propriétaire d'un lot au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné la société MCB, ancien syndic de cette copropriété, en paiement de dommages-intérêts en raison de ses défaillances et des fautes commises dans la tenue des assemblées générales, de la comptabilité et de l'entretien des parties communes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

3. Il résulte de la combinaison de ces textes que le syndic ne peut être exonéré de toute responsabilité pour faute à l'égard d'un copropriétaire, outre le cas de force majeure ou le fait d'un tiers en présentant les caractéristiques, que lorsque celui-ci a lui-même commis une faute qui est la cause exclusive de son dommage.

4. Pour rejeter les demandes de la SCI, l'arrêt retient que la copropriété ne dispose pas de règlement mais uniquement d'un état descriptif de division datant du 23 mars 1965 qui n'attribue aux lots aucune part chiffrée de tantièmes de copropriété, que cette situation, antérieure à la nomination de la société MCB comme syndic, est imputable au syndicat des copropriétaires qui n'a pas pu s'organiser afin de recueillir l'assentiment de tous les copropriétaires sur les éléments fondamentaux nécessaires au fonctionnement de la copropriété, de sorte que la société MCB, qui a dû travailler avec des éléments parcellaires et incomplets, n'a pas commis de faute en appliquant aux copropriétaires une clef de répartition inexacte.

5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cause exonératoire de la responsabilité du syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société MCB aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MCB à payer à la société civile immobilière Capricorne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 23-22.423.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.