Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23-22.801
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 465 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 5 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10765 F
Pourvoi n° J 23-22.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Des Trois venelles, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° J 23-22.801 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Etablissement Binet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Boumatic Gasgoigne Melotte SPRL, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique),
3°/ à la société Comptoir de la machine à traire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de la société Des Trois venelles, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Comptoir de la machine à traire, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Boumatic Gasgoigne Melotte SPRL, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Etablissement Binet, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] et le GFA Des Trois venelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Comptoir de la machine à traire la somme de 3 000 euros, à la société Boumatic Cascoigne Mélotte SPRL la somme de 3 000 euros et à la société Etablissement Binet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 23-22.801.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.