Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
23-23.712
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
281 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins

Pourvoi n° : Z 23-23.712 Demandeur : M. [R] et autre Défendeur : M. [X] et autre Requête n° : 500/25 Ordonnance n° : 90807 du 6 novembre 2025

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [S] [R], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

la société [S] [R] Investissements Holding, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Z] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Summer Time, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 23 mai 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 23-23.712 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu la requête du 6 juin 2025 par laquelle M. [S] [R] et la société [S] [R] Investissements Holding demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SCP Gadiou et Chevallier ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt sont en cours d'exécution.

La réinscription ne peut donc être ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en réinscription du pourvoi Z 23-23.712 est rejetée.

Fait à Paris, le 6 novembre 2025

La greffière, La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article ordonnance du 23 mai 2024 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero Z 23-23.712 forme a l'encontre de l'arret rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 23-23.712.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.