Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25-10.105
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 401 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : A 25-10.105 Demandeur : la société Delta Construction Défendeur : la société MMA IARD et autres Requête n° : 499/25 Ordonnance n° : 90808 du 6 novembre 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de la résidence Nouvelle rive gauche, représenté par la société Foncia [Localité 1], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Delta Construction, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD asurances mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Alto ingénierie, ayant la SCP Krivine et Viaud, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
la société Soprema entreprises, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
la société Dekra industrial, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 juin 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence Nouvelle Rive gauche, représenté par la société Foncia [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 janvier 2025 par la société Delta Construction à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 25-10.105 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Au vu des pièces produites et de la situation des parties, le maintien de la mesure de radiation n'aurait pour effet que de figer une situation conflictuelle et d'en retarder son issue.
Il est de l'intérêt de chacune des parties que l'affaire connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025
La greffière, La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25-10.105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.