Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24-22.246
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
318 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : B 24-22.246 Demandeur : la société TotalEnergies EP Congo Défendeur : Commissions Import Export et autres Requête n° : 187/25 Ordonnance n° : 90842 du 6 novembre 2025

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Commissions Import Export, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société TotalEnergies EP Congo, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société TotalEnergies SE, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

la République du Congo domicilié au ministère de la justice,la société Totalenergies holdings, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 février 2025 par laquelle la société Commissions Import Export demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 décembre 2024 par la société TotalEnergies EP Congo à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 24-22.246 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors des condamnations à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 6 novembre 2025

La greffière, La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24-22.246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.