Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-22.246
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 318 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : B 24-22.246 Demandeur : la société TotalEnergies EP Congo Défendeur : Commissions Import Export et autres Requête n° : 187/25 Ordonnance n° : 90842 du 6 novembre 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Commissions Import Export, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société TotalEnergies EP Congo, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société TotalEnergies SE, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
la République du Congo domicilié au ministère de la justice,la société Totalenergies holdings, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 février 2025 par laquelle la société Commissions Import Export demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 décembre 2024 par la société TotalEnergies EP Congo à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 24-22.246 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors des condamnations à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025
La greffière, La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24-22.246.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.