Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Droits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00120
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 616 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 04 NOVEMBRE 2025

N° 2025/00120

Rôle N° RG 25/00120 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI6W

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

C/

[T] [L]

HOPITAL [7]

MINISTERE PUBLIC

Copie adressée :

par courriel le :

04 Novembre 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MP

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/1048.

APPELANTE

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

INTIMÉS :

Monsieur [T] [L]

né le 01 Septembre 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

Assisté par Me Marjorie BONZI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

Monsieur le Directeur de l'HOPITAL [7] de [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Avisé, non représenté

PARTIE JOINTE:

Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites

Avisé, non représenté

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Monsieur [T] [L] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de Madame l'avocat général,

Maître Marjorie BONZI, conseil du patient entendue en sa plaidoirie indique que Monsieur [L] souhaite réinvestir sa vie. Il y a 2 certificats, du 13/10 et 3/11 où on parle de rémission à 3 semaines d'intervalle. Il se sent bien et mieux. L'HO lui a fait du bien et il le verbalise mais il a envie d'avancer pour ses enfants, 3 en bas age et soutenir sa compagne en congé parental. Il s'est inscrit à France Travail, il a entrepris une formation qu'il va démarrer en janvier prochain donc le problème procédural qui nous occupe, pour monsieur [L] ce n'est pas un problème.

Il est extrêmement stressé de venir à cette audience et a conscience que l'ordonnance peut être infirmée. Il ne veut pas retourner en hôpital mais poursuivre les soins à son domicile. Au regard de Monsieur il ne voit aucune contrainte à ce que cette mainlevée et l'ordonnance soit confirmée.

Monsieur [T] [L] déclare : ' J'ai reçu la convocation par email. Oui c'était à l'hôpital [7] à l'unité ORION.

Oui j'ai eu le docteur au téléphone hier lorsque je devais faire ma piqûre.

Depuis le 24/07, que je suis hospitalisé j'ai passé 2 mois et demi en hôpital. Ca m'a beaucoup aidé. Ce sont les médecins qui m'ont dit de prendre un avocat. Je suis sorti de l'hôpital et depuis j'ai entamé des recherches d'emplois, j'ai une promesse d'embauche, ça fait 18 ans que je suis chauffeur poids lourd, je passe le 7 janvier au 9 janvier une formation pour les produits dangereux et ils m'ont promis qu'ils m'embaucheraient. J'ai une femme et 3 enfants.

Je suis mon traitement, j'ai fait ma piqûre mensuelle (traitement NAP). J'ai rendez-vous le 25/11 avec le Dr [I], une fois par mois pour le traitement et le 2/12 à France Travail pour faire le point sur ma situation. Pour moi, je vais très bien et d'après les médecins aussi. J'espère poursuivre mon activité professionnelle et repartir de plus belle. J'ai 3 enfants et deux jumeaux, de 6 ans et 4 ans. Je vais très bien, je n'ai pas de raisons de retourner à l'hôpital. C'est une décision qui sera dure, j'ai des projets, mes enfants ont besoin de moi, la petite avait du mal à me reconnaître. Je vais très bien Madame le juge.

Non c'est bien avant, au courant du mois de septembre ils m'ont dit que j'étais favorable à 1 piqûre par mois. Oui j'étais encore à l'hôpital. La piqûre était faite à l'hôpital. Oui j'avais déjà les soins lors de mon hospitalisation. Oui je l'ai toujours en dehors de l'hôpital, à [7]. J'ai rdv le 1er pour la prochaine injection et je vois le docteur [I] en novembre.'

Le préfet des Bouches du Rhône et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

Vu l'ordonnance d'admission en soins psychiatriques sans consentement et d'irresponsabilité pénale de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 janvier 2024 en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale,

Vu le rapport du docteur [P] du 4 janvier 2023,

Vu l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône maintenant l'intéressé sous le régime de l'hospitalisation complète en date du 22 janvier 2024,

Vu l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 12 août 2025 portant réintégration en hospitalisation complète après un arrêt du 11 mars 2024 décidant de la prise en charge sous une autre forme qu'en hospitalisation complète,

Vu l'ordonnance du juge de Marseille en date du 22 août 2025 ( contrôle obligatoire suite à sa réintégration en hospitalisation complète le 12 août 2025) ,

Vu les certificats mensuels du docteur [I] des 14 mars ,16 avril ,14 mai, 16 juin 2025, 10 juillet 2025 et du docteur [C] en date des 12 août et 12 septembre 2025,

Vu la requête de monsieur [L] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de spoisn sans consenement sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 9 octobre 2025,

Vu l'avis du docteur [M] du 13 octobre 2025 en vue de l'audience,

Vu l'ordonnance du juge de Marseille en date du 14 octobre 2025 faisant droit à cette demande,

Vu le certificat de situation du docteur [M] en date du 3 novembre 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il sera rappelé que le régime de soins de monsieur [L] relève des dipositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale comme faisant suite à une décision d'irresponsabilité pénale.

Il a été réadmis en hospitalisation complète sous contrainte le 12 août 2025.

Le juge de Marseille a fait droit à la demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement, de l'hospitalisation sans consentement, plus généralement de main levée de monsieur [L].

Or il résulte de l'article L3211-12 que lorsque le juge est saisi d'une demande de mainlevée d'un patient relevant de l'un des cas mentionnés au II de l'article L 3211-12 ( mesures ordonnées en application de l'article L3213-7 CSP ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal ....) , il ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L3213-5-1, ni statuer sans avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L3211-9 du CSP.

Ainsi quand bien même , deux médecins à savoir les docteurs [M] le 2 octobre 2025 et [C] le 6 octobre 2025 demandent la fin de l'hospitalisation complète et la mise en place d'un programme de soins sous contrainte, il ne s'agit pas d'experts au sens de l'article susvisé désigné par le juge.

Ainsi que le soulève le préfet, ces expertises n'ont donc pas été recueillies de sorte que la décision du juge de Marseille doit être infirmée, le retour en hospitalisation complète ordonné ainsi que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous cette forme, étant observé par ailleurs que le préfet indique dans son recours qu'il a notamment mandaté le docteur [D] le 8 octobre 2025 pour qu'il se prononce sur la mise en place d'un programme de soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par PREFET DES BOUCHES DU RHONE

INFIRMONS la décision déférée rendue le 14 Octobre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE,

ORDONNONS la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00120 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI6W

Aix-en-Provence, le 04 Novembre 2025

Le greffier

à

[T] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 concernant l'affaire :

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

APPELANT

M. [T] [L]

Représentant : Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

HOPITAL [7]

MINISTERE PUBLIC

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00120 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI6W

Aix-en-Provence, le 04 Novembre 2025

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [7] ([Localité 5])

- Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 concernant l'affaire :

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

APPELANT

M. [T] [L]

Représentant : Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

HOPITAL [7]

MINISTERE PUBLIC

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.