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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01201
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
896 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DU 04/11/2025

*

* *

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/01201 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCEF

Jugement du 17 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque

DEMANDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS

Monsieur [U] [J]

né le 27 juillet 1987 à [Localité 8]

Madame [Y] [N] épouse [J]

née le 10 septembre 1983 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉFENDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE

La SARL Huon [G] Paul et Fils

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

PRÉSIDENT : Catherine Courteille

GREFFIER : Anaïs Millescamps

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l'audience du 23 septembre 2025

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 04 novembre2025

***

M. et Mme [J] ont fait entreprendre des travaux sur leur maison située [Adresse 3], la réfection de la toiture a été confiée à la société Huon selon devis accepté du 27 avril 202 d'un montant de 57 571 euros.

Un acompte de 23 028,80 euros a été versé et les travaux ont débuté à la fin du mois d'octobre 2022.

Des difficultés sont apparues en cours de chantier, les travaux ont été interrompus quelques jours après le démarrage, des infiltrations ont été constatées, la société Huon a quitté le chantier le 1er décembre 2022.

En raison du différend, la société Huon a refusé de poursuivre les travaux et réclamé la restitution de son matériel (échafaudage, matériel, monte-charge').

Par acte d'huissier de justice du 02 novembre 2023, la société Huon a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de les voir condamner sous astreinte à restituer le matériel et verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions d'incident du 16 janvier 2024, la société Huon a saisi le juge de la mise en état de demandes de mesures provisoires.

Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque a :

-Ordonné toutes mesures conservatoires et précisément la mesure conservatoire visant à clore l'habitation de Mme [N] [Y] et M. [J] [U] sis [Adresse 6].

-Condamné la SARL Huon [G] Paul et Fils à supporter, donc à payer les frais de la mesure conservatoire visant à clore l'habitation de Mme [N] [Y] et M. [J] [U], soit la somme de 11 124,88 euros TTC,

-Condamné la Sarl Huon [G] Paul et fils à payer à Mme [N] [Y] et M. [J] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Rejeté les autres demandes,

-Renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 3 mars 2025 à charge pour Maître Chevallier-Douaud de conclure an fond avant 18 heures ;

-Dit que les dépens liés au présent incident suivront ceux de l'instance au fond.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 février 205, la SARL Huon et fils a interjeté de cette ordonnance.

Par conclusions signifiées par RPVA le 23 mai 2025, M. et Mme [J] ont formé un incident devant le président de chambre, sollicitant que l'appel soit déclaré irrecevable comme tardif et demandant la condamnation de la société Huon à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2025, la société Huon n'a pas conclu en réplique à l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

M. et Mme [J] font valoir que l'appel est tardif au regard de la date de la signification.

L'article 795 du code de procédure civile dispose que 'les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;

2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.'

En l'espèce, il résulte des pièces produites par M. et Mme [J] que l'ordonnance du juge de la mise en état a été signifiée à avocat le 04 février 2025 et le même jour (04 février 2025) à la société Huon, selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel, enregistrée le 28 février 2025 soit plus de quinze jours après la signification, est tardive et l'appel sera déclaré irrecevable.

Succombant la société Huon sera condamnée à payer à M. et Mme [J] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre

Déclare l'appel de la société Huon irrecevable,

Condamne la société Huon aux dépens,

Condamne la SARL Huon à payer à Mme [Y] [N] épouse [J] et à M. [U] [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/01201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.