Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
25/05420
Formation
8ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
315 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 906-1 du code de procédure civile)

N° RG 25/05420 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOBI

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 02 Juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00101

Madame [D] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

S.C.I.GROUPE RES JULES GUESDE

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 1er juillet 2025,

Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 25/05420 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOBI,

Vu l'avis de fixation à bref délai et l'ordonnance de Présidente de chambre notifiés par le greffe à Me [E] [Z], conseil de l'appelante, via RPVA le 26 août 2025 conformément à l'article 906 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification à l'intimée non constituée dans le délai légal, adressée par le greffe via RPVA le 17 septembre 2025 Me [E] [Z],

Vu le dysfonctionnement de la clé RPVA de Me [E] [Z] et l'impossibilité pour le greffe de le joindre téléphoniquement,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile, à savoir au plus tard le 15 septembre 2025 à minuit, que son conseil n'a pas déposé de conclusions sur le fond et ne s'est pas manifesté depuis.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'appelante.

Fait à [Localité 5], le 05 Novembre 2025

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/05420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.