Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05420
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 315 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 906-1 du code de procédure civile)
N° RG 25/05420 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOBI
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 02 Juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00101
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.C.I.GROUPE RES JULES GUESDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 1er juillet 2025,
Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 25/05420 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOBI,
Vu l'avis de fixation à bref délai et l'ordonnance de Présidente de chambre notifiés par le greffe à Me [E] [Z], conseil de l'appelante, via RPVA le 26 août 2025 conformément à l'article 906 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification à l'intimée non constituée dans le délai légal, adressée par le greffe via RPVA le 17 septembre 2025 Me [E] [Z],
Vu le dysfonctionnement de la clé RPVA de Me [E] [Z] et l'impossibilité pour le greffe de le joindre téléphoniquement,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile, à savoir au plus tard le 15 septembre 2025 à minuit, que son conseil n'a pas déposé de conclusions sur le fond et ne s'est pas manifesté depuis.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de l'appelante.
Fait à [Localité 5], le 05 Novembre 2025
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/05420.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.