Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02328
- Formation
- 3ème Chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 603 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ordonnance n° 25/00309
04 Novembre 2025
----------------------------
N° RG 24/02328 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJPA
---------------------------------
Juge de l'exécution de [Localité 3]
12 Décembre 2024
24/000771
---------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
quatre novembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. DECANI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
A l'audience de conférence du 04 novembre 2025
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
En l'espèce, la SAS Decani a interjeté appel le 30 décembre 2024 du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz.
L'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 6 août 2025 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 1er septembre 2025. L'appelante ayant sollicité un délai complémentaire, le délai pour justifier du paiement du timbre a été fixé à l'audience de conférence du 4 novembre 2025 à 9h30 et il est constaté que la situation n'a pas été régularisée au jour et heure fixés, l'appelante n'ayant fait valoir aucune observation sur la recevabilité de l'appel, ni justifié être dispensée du versement du timbre fiscal.
L'URSSAF de Lorraine, intimé, n'a formé aucun appel incident ni demande.
En conséquence il est constaté l'irrecevabilité de l'appel et la SAS Decani est condamnée aux dépens d'appel. Il convient en outre de la condamner à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé par la SAS Decani à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE la SAS Decani aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SAS Decani à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Sur le principal Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les main…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obteni…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” ou de “dire” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquence…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « prendre acte » qui ne sont pas, en dehors des cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emp…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 24/02328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.