Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00200
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
489 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Ordonnance n° 25/00319

04 Novembre 2025

----------------------------

RG N° N° RG 25/00200 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKCM

---------------------------------

Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]

03 Décembre 2024

11-24-476

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE

quatre Novembre deux mille vingt cinq

APPELANT :

Monsieur [N] [J]

[Adresse 2]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [K] [E]

[Adresse 1]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

A l'audience de mise en état du 04 novembre 2025

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller de la mise en état et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, M. [N] [J] a interjeté appel le 4 février 2025 du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à Mme [K] [E].

L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 8 octobre 2025 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 3 novembre 2025. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et l'appelant n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensée du versement du timbre fiscal.

Mme [K] [E], intimée, n'a formé aucun appel incident et sollicité une indemnité de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il est constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [N] [J] qui devra supporter les dépens d'appel et verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel principal formé par M. [N] [J] à l'encontre du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville ;

CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE M. [N] [J] à verser à Mme [K] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00200.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.