Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01876
Formation
Chambre Sociale-Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
445 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01876 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQ2

Minute n° 25/00312

[G] [P]

C/

S.A.R.L. SCG HELIOS

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 26 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/00140

Copies certifiées conformes avec clause exécutoire

délivrées le

à :

- Me DESCAMPS

Copies certifiées conformes

délivrées le

à :

- Me GIORIA

Le Greffier

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre sociale - Section 1

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 05 NOVEMBRE 2025

DEMANDEUR A LA REQUETE:

Madame [X] [G] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR A LA REQUETE :

S.A.R.L. SCG HELIOS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur BEAUDIER, Président de Chambre et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêt rendu le 26 février 2025 par la cour d'appel de Metz ;

Vu la requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle présentée le 20 octobre 2025 par Mme [X] [P] (nom d'usage et d'épouse [G]) ;

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'arrêt rendu le 26 février 2025 par la cour d'appel de Metz est entâché d'une erreur matérielle portant sur la confirmation de la décision rendue en première instance sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En effet, la cour d'appel a omis de mentionner au disposif (page 22) de son arrêt que le jugement de départage en date du 27 décembre 2022 est confirmé en ce qu'il a condamné la SARL SCG à payer à Mme [X] [P], épouse [G], la somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rectifie le dispositif de l'arrêt rendu le 26 février 2025 par la cour d'appel de Metz (page 22) et ajoute à celui-ci la disposition suivante :

- Confirme le jugement de départage rendu le 27 décembre 2022 par le conseil des prud'hommes de Thionville, en ce qu'il a condamné la société SCG à payer à Mme [X] [P], épouse [G], la somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que le dispositif du présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt en date du 26 février 2025 et sera notifié aux parties comme ce dernier ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge de l'Etat.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/01876.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.