Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
23/04554
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 069 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04554 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6NM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 SEPTEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE de MONTPELLIER - N° RG F18/00041

APPELANTE :

Madame [Z] [B] [K] [R]

née le 30 Juillet 1992 à [Localité 4] (Cameroun)

[Adresse 1]

Représentée par Me Séraphine GONZALEZ, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Association PRESENCE VERTE SERVICES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me RAISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Juillet 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[B] [K] [R], salariée de l'association PRÉSENCE VERTE SERVICES en tant qu'employée à domicile, a été licenciée par lettre du 24 novembre 2017.

Le 17 janvier 2018, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 5 septembre 2023, l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à l'association PRÉSENCE VERTE SERVICES les sommes de 745,78€ à titre de trop-perçu et de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 septembre 2023, [B] [K] [R] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 novembre 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de :  

- la somme de 4 500€ à titre de dommages et intérêts pour requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er décembre 2015 ;

- la somme de 3 500€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimale du travail ;

- la somme de 1 189,32€ à titre d'heures supplémentaires ;

- la somme de 2 300€ à titre d'heures complémentaires ;

- la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour insuffisance des cotisations sociales ;

- la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

- la somme de 7 225,30€ à titre de rattrapage salarial ;

- la somme de 2 300€ à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des congés payés ;

- la somme de 6 300€ à titre de dommages et intérêts pour heures travaillées le dimanche ;

- la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour heures travaillées les jours fériés ;

- la somme de 3 500€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur du travail de nuit ;

- la somme de 5 500€ à titre de dommages et intérêts pour travail de nuit ;

- la somme de 8 881,80€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- la somme de 1 480,30€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 148,30€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 740,14€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 5 921,20€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 février 2024, [B] [K] [R] demande de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que, selon l'article 562 du code de procédure civile, en ses dispositions alors applicables, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;

Que, selon l'article 901, en ses dispositions alors en vigueur, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;

Qu'il résulte de ces textes que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ;

Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel du 8 septembre 2023 n'indique pas les chefs de dispositif attaqués, se bornant à mentionner que 'l'appel porte sur l'ensemble du jugement' ;

Attendu que l'objet du litige n'est pas indivisible, au sens de l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il en résulte que l'effet dévolutif n'opère pas et que la cour n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement prononcé le 5 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Montpellier ;

* * *

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

Dit que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes du 5 septembre 2023 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [B] [K] [R] aux dépens.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 23/04554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.