Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02504
- Formation
- Chambre Sociale-1ère sect
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 763 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02504 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FPAD
Pole social du TJ de [Localité 9]
22/302
12 novembre 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS substitué par Maître VAUTRIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [J] [I], audiencier, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Novembre 2025 ;
Le 05 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Mme [U] [D] a effectué une carrière professionnelle en qualité d'enseignante et en parallèle, a exercé des mandats électifs, notamment départementaux et municipaux jusqu'au 30 juin 2021.
Elle perçoit depuis 1er septembre 2014 une retraite personnelle, servie par la [7] (la [5]).
Le 1er février 2022, Mme [U] [D] a interrogé le directeur de la [5] sur les démarches à entreprendre pour faire valoir ses droits relatifs aux cotisations retraites prélevées en qualité d'élue du 1er septembre 2014 au 30 juin 2021.
Après plusieurs échanges de courriers, la [5], par décision du 24 mai 2022, a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite.
Le 21 juillet 2022, Mme [U] [D] a contesté cette décision par la voix amiable.
Par décision du 5 octobre 2022, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté sa demande.
Le 12 décembre 2022, Mme [U] [D] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de Mme [U] [D] recevable mais mal fondé,
- débouté Mme [D] de son recours,
- confirmé la décision de la [8] du 24 mai 2022 et celle de la commission de recours amiable du 5 octobre 2022,
- condamné Mme [D] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [U] [D] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 13 novembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 4 décembre 2024, Mme [U] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 16 mars 2025, Mme [U] [D] demande à la cour d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 5 octobre 2022, ensemble la décision de la [8] du 24 mai 2022.
Suivant conclusions déposées au greffe le 3 juin 2025, la [5] demande à la cour de :
- confirmer la décision de ses services techniques,
- confirmer la décision de sa commission de recours amiable,
- débouter Mme [U] [D] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées.
À l'audience du 3 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025, avec autorisation pour le conseil de Mme [D] de solliciter une réouverture des débats, les conclusions de la [5] ne lui ayant été transmises que le matin même de l'audience et la conseil de Mme [D] étant substitué par un confrère, étant retenu à une autre audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pendant le délibéré, Maître ZILLIG a sollicité la réouverture des débats n'ayant pu répliquer aux écritures de la [5], communiquées le jour de l'audience.
Dans ces conditions, en vertu du principe du contradictoire, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Et par avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à l'audience du 21 janvier 2026 à 13 heures 30 pour plaidoiries avec le calendrier suivant :
- 10 décembre 2025 pour l'appelante,
- 12 janvier 2026 pour l'intimée,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 24/02504.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.