Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/06358
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 889 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 25/06358 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEF5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Mars 2025
Date de saisine : 10 Avril 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : RG n° 2025001633 rendue par le Tribunal des activités économiques de Paris le 13 Mars 2025
Appelante :
S.A.S. NEORIS, RCS de Paris sous le n°829 812 452, représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 - N° du dossier 25030181
Intimée :
S.A.S. NEADS, RCS de Nanterre sous le n°530 588 391, représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : P0316
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
(2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Le 28 mars 2025, la société Neoris a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 13 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, dans un litige l'opposant à la société Neads.
L'avis de fixation de l'affaire en circuit court a été adressé par le greffe à l'appelante le 5 mai 2025.
L'intimée a constitué avocat le 8 juillet 2025.
L'appelante a conclu le 20 juin 2025.
L'intimée a conclu le 29 juillet 2025.
Par conclusions d'incident remises et notifiées le 23 octobre 2025, la société Neads, intimée, demande au président de la chambre saisie de l'appel, au visa de l'article 906-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Neoris au motif que l'appelante n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti soit le 23 octobre 2025 au plus tard, les conclusions qu'elle a adressées visant un numéro de RG erroné : le n°25/07482 eu lieu du n° 25/06358.
Par conclusions en réponse, remises et notifiées le 30 octobre 2025, la société Neoris demande au président de la chambre de débouter la société Neads de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Elle fait valoir qu'aucune des dispositions légales applicables (article 906-2 du code de procédure civile, articles 748-1 et 748-3 alinéa 1 du même code) n'impose la mention du numéro de répertoire sur les conclusions notifiées par RPVA ; qu'il est jugé par la Cour de cassation qu'une cour d'appel est régulièrement saisie en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné sur les conclusions, et que des conclusions ne comportant aucun numéro de répertoire valent remise au greffe.
Par conclusions en réplique, remises et notifiées le 3 novembre 2025, la société Neads maintient sa demande de caducité de la déclaration d'appel et sollicite la condamnation de la société Neoris à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il est constant que l'appelante a remis et notifié ses conclusions d'appel le 20 juin 2025 soit, conformément aux dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans les deux mois de la réception de l'avis de fixation le 5 mai 2025.
Ces conclusions visent le numéro d'enregistrement de la déclaration d'appel (n°25/07482), et non celui de l'instance d'appel (RG n°25/06358).
Cependant, les articles 748-1, 748-3, 906-2 et 930-1 du code de procédure civile n'exigent pas que les conclusions d'appel soient remises au greffe avec la mention d'un numéro de répertoire.
C'est donc ajouter à la loi que d'exiger que les conclusions d'appel mentionnent le numéro de répertoire de l'instance d'appel.
Dès lors que les conclusions d'appel que la société Neads a remises au greffe par le RPVA sont bien relatives à l'instance d'appel qui l'oppose à la société Neads, elles ont régulièrement saisi la cour d'appel, peu important qu'elles mentionnent un numéro de répertoire qui n'est pas celui de l'instance d'appel.
Ces conclusions ayant été remises et notifiées dans le délai légal, la déclaration d'appel n'est pas caduque.
Le présent incident présente un caractère abusif, ayant été formé au mépris de règles légales et jurisprudentielles parfaitement établies et à des fins purement dilatoires, près de trois mois après que l'intimée a conclu sur le fond, après un premier incident qu'elle a formé le 9 juillet 2025 aux fins de nullité de la déclaration d'appel et dont la cour est saisie, et moins d'un mois avant l'audience de plaidoirie sur le fond, contraignant l'appelante à se défendre inutilement à ce nouvel incident.
Il sera alloué à la société Neris la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront joints à ceux du fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,
Déboutons la société Neads de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons la société Neads à payer à la société Neoris la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et leurs avocats par lettre simple.
Paris, le 5 Novembre 2025
La greffière La Présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/06358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.