Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
23/01767
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 176 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

05/11/2025

ARRÊT N° 25/ 423

N° RG 23/01767

N° Portalis DBVI-V-B7H-POGF

NA - SC

Décision déférée du 21 Avril 2023

TJ de [Localité 8] - 21/01857

M. RUFFAT

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 05/11/2025

à

Me Sandrine BEZARD

Me Georges DAUMAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SOCIETE RELYENS MUTUAL INSURANCE

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.A. CLINIQUE DE L'UNION

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

A.M ROBERT, présidente

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

Le 13 septembre 2017, Mme [N] [O] épouse [P], née en 1946, a subi une intervention chirurgicale à la Clinique de l'Union, consistant en une cure chirurgicale de la membrane épirétinienne maculaire de l'oeil gauche, à la suite du constat d'une diminution de son acuité visuelle en raison de la présence d'un voile sur sa rétine gauche.

En raison de fortes douleurs apparues dans la nuit du 14 au 15 septembre 2017, elle est retournée à la clinique le 18 septembre 2017.

Une infection de l'oeil ayant été diagnostiquée, Mme [P] a été hospitalisée jusqu'au 25 septembre 2017: elle a subi des interventions aux fins d'injection d'un traitement antibiotique dans l'oeil et une reprise de la vitrectomie pour traiter l'infection.

Le 6 février 2018, la patiente a de nouveau subi une intervention chirurgicale en raison de douleurs persistantes.

Le 22 mars 2018, Mme [P] a subi une nouvelle intervention chirurgicale aux fins d'éviscération de l'oeil gauche et pose d'une prothèse oculaire provisoire.

En juillet 2018, une prothèse oculaire définitive a été placée.

Le 14 mars 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [U] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2020. Il conclut qu'à la suite de l'intervention chirurgicale initiale la patiente a présenté une endophtalmie aigüe de l'oeil gauche d'origine nosocomiale.

Par actes d'huissier du 29 et 31 mars 2021, Mme [P] a fait assigner la Sa Clinique de l'Union, la société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham), désormais dénommée Relyens mutual insurance, et la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir réparation de ses préjudices.

Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- dit que la Clinique de l'Union et, son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham) sont tenues in solidum d'indemniser Mme [N] [O] épouse [P] des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale survenue à la suite de l'intervention chirurgicale du 13 septembre 2017,

- condamné in solidum la Clinique de l'Union et, son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham) à payer à Mme [N] [O] épouse [P] les sommes suivantes :

au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires

'au titre des frais divers : 9.536,88 euros,

au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires

'au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4.100,40 euros,

'au titre des souffrances endurées : 15.000,00 euros,

'au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 euros,

au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents

'au titre du déficit fonctionnel permanent : 34.375,00 euros

'au titre du préjudice esthétique permanent : 4.000,00 euros

Soit la somme totale de 71.012,28 euros,

- dit que les provisions versées à la victime, d'un montant de 19.334,52 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,

- débouté Mme [N] [O] épouse [P] de ses demandes au titre de l'assistance tierce personne après consolidation et du préjudice d'agrément,

- condamné in solidum la Sa Clinique de l'Union et, son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham) à payer à la Cpam de la Haute- Garonne les sommes de :

'12.404,06 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

' 5.448,19 euros au titre des dépenses de santé futures,

- dit que les sommes dues à la Cpam de la Haute-Garonne seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022,

- dit que les provisions versées à la Cpam de la Haute-Garonne, d'un montant de 9.310,97 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,

- condamné in solidum la Sa Clinique de l'Union et, son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham) à payer à la Cpam de la Haute Garonne la somme de 1.098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- condamné in solidum la Sa Clinique de l'Union et, son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham) aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé,

- autorisé Me Stéphanie Duarte à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sa Clinique de l'Union et, son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham) à payer à Mme [N] [O] épouse [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SA Clinique de l'Union et, son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham) à payer à la Cpam de la haute Garonne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16 mai 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, intimant exclusivement la clinique de l'Union et son assureur, a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Sa Clinique de l'Union et son assureur la société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham) à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 5.448,19 euros au titre des dépenses de santé futures, alors qu'elle avait demandé paiement à ce titre de 19.891,05 euros.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale de :

- infirmer la disposition du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 21 avril 2023 ayant condamné in solidum la Clinique de l'Union avec son assureur, la Sham, à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 5.448,19 euros au titre des dépenses de santé futures;

et juger de nouveau :

- condamner in solidum la Clinique de l'Union avec son assureur la Sham à payer à la Cpam de Haute-Haronne la somme de 19.891,05 euros au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

- condamner solidairement la Clinique de l'Union avec son assureur la Sham à régler à la Cpam de Haute-Garonne de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction au profit Me Sandrine Bézard de la société Vpng & associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2023, la Sa Clinique de l'Union et la société Relyens mutual insurance, anciennement dénommée société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham), intimées, demandent à la cour, de:

- démettre la Cpam de la Haute-Garonne des fins de son injustifié appel,

- confirmer le jugement du 21 avril 2023, ayant condamné, in solidum, la Clinique de l'Union avec son assureur Relyens, à payer à la Cpam de la Haute-Garonne, la somme de 5.448,19 euros au titre des dépenses de santé futures ;

- condamner la Cpam de la Haute-Garonne à payer à la Clinique de l'Union et à son assureur Relyens, anciennement dénommé Sham, une indemnité d'un montant de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 8 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La Cpam de la Haute-Garonne, qui exerce son recours subrogatoire à l'encontre de la clinique et de son assureur, conteste le montant retenu par le tribunal au titre des dépenses de santé futures, évaluées à la somme de 5.448,19 euros, alors qu'elle invoque à ce titre une créance de 19.891,05 euros.

La somme de 5.448,19 euros retenue par le tribunal correspond à la somme de:

- 1.307,06 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques,

- et 4.141,13 euros au titre du capital représentatif des frais futurs d'appareillage et de matériel, cette somme correspondant à la somme proposée par la clinique et son assureur: le tribunal a noté que la somme ainsi proposée était supérieure à la somme de 3.716,80 euros à laquelle aboutissait son propre calcul, prenant en compte une prothèse oculaire devant être renouvelée tous les cinq ans, et un coefficient de 14,135 en considération du caractère viager de ces frais et de l'âge de la victime à la date de la consolidation [ (1.314,75 €/5) x 14,135 = 3.716,80 €].

La Cpam de la Haute-Garonne soutient que le tribunal a divisé à tort par cinq l'indemnité allouée au titre de l'appareillage devant être renouvelé tous les cinq ans, alors que le capital pris en compte correspondait déjà à une dépense annuelle, calculée conformément à l'arrêté du 27 décembre 2011. Elle se prévaut de l'attestation d'imputabilité de son médecin-conseil, le docteur [I], établie le 17 janvier 2022.

La société Clinique de l'Union et son assureur la société Relyens mutual insurance concluent à la confirmation du jugement, en indiquant que 'le renouvellement de la prothèse oculaire survient tous les cinq ans, de sorte qu'il convient de prendre en compte une somme de 292,85 euros et non 845 euros'.

L'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale prévoit en son article 1, paragrahe III, que les frais futurs d'appareillage font l'objet d'une évaluation forfaitaire, fixée au montant du capital représentatif de ces prestations calculé à l'aide du barème annexé à l'arrêté (annexe 2).

Il précise que 'l'annuité pour les prothèses oculaires (...) correspond à 150 % du prix de ces dernières'.

Il résulte du devis signé le 22 octobre 2020 par le docteur [I], médecin conseil de la Cpam, que le coût de la prothèse oculaire et de son repolissage, calculé pour une année, s'établit à la somme de 876,50 euros (845 + 31,50). La clinique et son assureur ne produisent aucune pièce de nature à mettre en cause cette évaluation.

L'annuité à prendre en compte pour déterminer le capital représentatif des frais futurs d'appareillage s'établit donc à la somme de 1.314,75 euros (876,50 x 150%).

Mme [P] est née le [Date naissance 3] 1946 et la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 6 décembre 2018. Le coefficient retenu par la Cpam de la Haute-Garonne dans son décompte définitif de débours du 16 novembre 2021, soit 14,135, correspond au coefficient applicable à une victime de sexe féminin âgée de 72 ans selon l'annexe 2 de l'arrêté du 27 décembre 2011 en vigueur du 23 décembre 2016 au 30 décembre 2021, et ne fait l'objet d'aucune contestation.

Le capital représentatif des frais futurs d'appareillage doit donc être fixé à la somme de 18.583,99 euros (1.314,75 x 14,135).

La somme allouée à la Cpam de la Haute-Garonne au titre des dépenses de santé futures est ainsi évaluée à la somme de 19.891,05 euros (1.307,06 + 18.583,99), conformément à la demande de l'appelante.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a limité la somme allouée à ce titre à 5.448,19 euros.

Les autres dispositions du jugement déféré, et notamment celle relative aux intérêts des sommes allouées, ne font l'objet d'aucune contestation.

La société Clinique de l'Union et la société Relyens mutual insurance, qui perdent leur procès en appel, doivent supporter les dépens d'appel, et régler à la Cpam de la Haute-Garonne une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement rendu le 21 avril 203 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné in solidum la Sa Clinique de l'Union et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham), à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 5.448,19 euros au titre des dépenses de santé futures ;

Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,

Condamne in solidum la Sa Clinique de l'Union et son assureur, la société Relyens mutual insurance, anciennement dénommée société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham), à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 19.891,05 euros au titre des dépenses de santé futures ;

Condamne in solidum la société Clinique de l'Union et son assureur, la société Relyens mutual insurance, anciennement dénommée société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham), aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Bézard, qui en fait la demande;

Condamne in solidum la société Clinique de l'Union et son assureur, la société Relyens mutual insurance, anciennement dénommée société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham), à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La greffière La présidente

M. POZZOBON A.M. ROBERT

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 23/01767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.