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Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/07589
- Formation
- Chambre commerciale 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 659 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/07589 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W475
AFFAIRE : S.A.S. DMC C/ [I], [Y],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq Novembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. DMC (anciennement IT & M), Agissant en la personne de ses représ
entants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2475072 -
Plaidant : Me Philippe BRUNSWICK de la SELEURL PBRU CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [L] [I]
né le 01 Juin 1964 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 - N° du dossier E000AS0M
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-011624 du 30/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [J] [Y]
né le 02 Mai 1968 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Tanguy RUELLAN,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696
Plaidant : Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611 -
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N786462024011678 du 21/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMES
DEMANDEUR A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment condamné la société DMC à payer à M. [I] et à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Le 12 décembre 2024, la société DMC a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions adressées du 22 juillet 2025, M. [I] a introduit un incident.
Il demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et de lui allouer une indemnité de procédure de 1 800 euros.
Par conclusions d'incident du 28 août 2025, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de dire la demande de radiation irrecevable et de lui allouer une indemnité de procédure de 1 800 euros.
Par conclusions du 10 septembre 2025, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de déclarer la demande irrecevable, subsidiairement de la rejeter, enfin de condamner M. [I] et M. [Y] à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de radiation
Dans la procédure d'appel à jour fixe prévue aux articles 917 et suivants du code de procédure civile, il n'existe pas de conseiller de la mise en état.
L'appel du jugement du 27 novembre 2024 est soumise à la procédure à jour fixe.
La demande de radiation formulée par M. [I] comme celle formulée par M. [Y] sont donc irrecevables comme adressées au conseiller de la mise en état.
Au reste, les intimés n'apportent aucune réponse au moyen pris par l'appelante de ce qu'est elle-même leur créancière au titre de deux arrêts de la Cour de cassation des 3 octobre et 18 décembre 2024, de sorte que sa dette procédant du jugement attaqué a été payée par compensation.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité de procédure à l'une des parties à ce stade de la procédure
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Dit irrecevables les demandes de radiation ;
Dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond ;
Rejette les demande formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 24/07589.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.