Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02122
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
535 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 25/02122 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDTQ

AFFAIRE : [T] C/ LE PROCUREUR GENERAL, S.E.L.A.R.L. ASTEREN,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Monsieur Cyril ROTH, Président de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit Octobre deux mille vingt cinq,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]/FRANCE

Représentant : Me Dian DIALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0990

APPELANT

DEMANDEUR A L'INCIDENT

C/

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. ASTEREN

Es qualité de « Mandataire judiciaire »

[Adresse 1]

[Localité 5]/France

INTIMES

DEFENDEURS A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 21 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la liquidation judiciaire de M. [T].

Le 3 avril 2025, celui-ci a interjeté appel de ce jugement.

Le 21 juillet 2025, il a conclu au fond.

Par conclusions d'incident du même jour, il a demandé que ses conclusions au fond soient déclarées recevables, exposant ne pas avoir pu rassembler les pièces du dossier à temps pour conclure au fond avant et faisant valoir que la partie adverse n'avait subi aucun grief.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article R. 661-6, du code de commerce, les appels des jugements ouvrant une liquidation judiciaire sont jugés à bref délai, selon la procédure prévue à l'article 906 du code de procédure civile.

Selon l'article 906-1 de ce code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit signifier sa déclaration d'appel à l'intimé dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe.

L'article 906-2 du même code dispose en ses deux premiers alinéas :

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Le prononcé de la sanction de caducité de la déclaration d'appel n'est soumis à l'existence d'aucun grief.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 14 avril 2025.

Il lui incombait donc de signifier sa déclaration d'appel avant le vendredi 25 avril 2025 et de conclure avant le lundi 16 juin suivant.

Or la déclaration d'appel n'a été signifiée que le 9 mai 2025 et les premières conclusions de l'appelante n'ont été prises que le 21 juillet 2025.

La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue.

Aucun motif de force majeure n'est invoqué pour expliquer le retard pris dans la signification de la déclaration d'appel.

La difficulté de l'appelant à constituer son dossier allégué ne lui est pas extérieure, de sorte qu'elle ne peut constituer un cas de force majeure.

La déclaration d'appel ne peut en conséquence qu'être déclarée caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le président de la chambre,

Dit la déclaration d'appel caduque ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La Greffière Le Président

Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

10/03/2026
Cour d'appel de Versailles · 25/03509

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS L'appelante fait valoir que sa comptabilité est tenue ; que son résultat a évolué positivement, s'établissant à 67 924 euros en 2024 : qu'elle dispose d'un crédit TVA de 29 505 euros et d'actifs mobiliers détenus par la société Infractive ; qu'il n'exis…

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

10/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 26/02891

Prononce la jonction entre plusieurs instances

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 26/02891 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUS4 Ordonnance n° 2026/M54 LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2 Appelant Société LA REGIE DIGITALE Me Simon LAURE Intimés ORDONNANCE DE JONCTION Nous, Gwenael KEROM…

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

10/03/2026
Cour d'appel de Montpellier · 25/05127

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Sur le défaut de motivation 1. Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Le Carrée Blanc fait valoir que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements et conclut à la réformation du jugement déféré. 2. Selon l'ar…

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

10/03/2026
Cour d'appel de Lyon · 25/09477

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Attendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté, par conclusions adressées le 28 Janvier 2026 ; PAR CES MOTIFS Prononçons le désistement parfait,…

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/02122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.