Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00062
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 475 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notifiée le

à

Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH Me Brice DUMAS

MINUTE N° : ORDO- JME N° RG 24/00062 - N° Portalis DB36-W-B7I-DAIG ORDONNANCE/JME DU : 26 septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00062 - N° Portalis DB36-W-B7I-DAIG AFFAIRE : [O] [I] C/ [K] [C] [S] [B], [V] [N] [Z] [B]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE

ORDONNANCE/JME N° N° RG 24/00062 - N° Portalis DB36-W-B7I-DAIG

AUDIENCE DU 26 septembre 2025

DEMANDEUR - - Madame [O] [I] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barrreau de [Localité 10]

DEFENDEURS - - Madame [K] [C] [S] [B] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (SAVOIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barrreau de [Localité 10] - Monsieur [V] [N] [Z] [B] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (HAUTE SAVOIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] non comparant

COMPOSITION DE LA MISE EN ETAT - PRESIDENT : Christine LAMOTHE GREFFIER : Hinerava YIP

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE - Requête en Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs (29B) - Sans procédure particulière en date du 16 février 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 16 février 2024 Numéro Rôle N° RG 24/00062 - N° Portalis DB36-W-B7I-DAIG

DEBATS - En audience publique

ORDONNANCE/JME - Par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025 En matière de mise en état, par décision contradictoire, in-susceptible de tout recours et mise à disposition au greffe, ;

Le juge après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête déposée au greffe le 16 février 2024, et actes d’huissier en date des 9 février et 1er mars 2024, Mme [O] [I] a fait assigner M. [D] [N] [Z] [B] et Mme [K] [C] [S] [B] devant le Tribunal civil de première instance de Papeete auquel elle demande de :

Vu l’article 955 du code civil, - Annuler la donation effectuée par Mme [O] [I] au bénéfice de Mme [K] [C] [S] [B] par acte en date du 24 septembre 2021 enregistré le 28 septembre 2021 Et, - Condamner Mme [K] [C] [S] [B] à verser la somme de 339.000 F CFP au titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

exposant qu’à la suite de la donation de la nu propriété, et alors qu’elle est co-gérante et usufruitière de près de la moitié des parts, elle a été harcelée par sa fille et a dû quitter son logement du [Localité 6], une plainte étant en cours d’instruction ; que ces faits sont constitutifs de l’ingratitude du donataire justifiant la révocation de la donation.

Par conclusions notifiées par RPVA le 09 septembre 2024, Mme [K] [B] demande au tribunal de :

Vu les articles 955 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites, Vu l’article 407 du Code de Procédure civile de la Polynésie Française - REJETER l’ensemble des prétentions de Mme [O] [I], - ORDONNER à Mme [O] [I] de communiquer les codes d’accès à la messagerie du Motel, à l’ensemble des associés, - CONDAMNER Mme [O] [I] au paiement de la somme de 282.500 FCP en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens,

faisant valoir qu’elle assure la gérance de la SCI [13], dont elle détient en pleine propriété 41 des 100 parts sociales, sa mère, co-gérante, étant usufruitière de 50 parts sociales ; qu’elle exploite en réalité seule la pension de famille et que les fruits doivent être partagés entre les titulaires des parts sociales ; que Mme [O] [I] perçoit des revenus de cette pension et ne démontre pas l’ingratitude dont elle entend se prévaloir, et qu’elle n’a commis aucune faute ; que Mme [O] [I] lui a enlevé l’accès à la boîte mail de la pension, l’empêchant de recevoir les réservations des clients.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, Mme [O] [I] demande au tribunal, en plus de ses précédentes demandes, de condamner Mme [K] [B] à lui payer l’intégralité de fonds indûment captés par le biais de comptes à terme, sur le fondement de l’article 1235 du code civil, celle-ci ayant réussi à mettre les contrats à son nom.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 mars 2025, Mme [K] [B] a maintenu ses prétentions et ses moyens, et sollicité le débouté de la demande en répétition de l’indu présentée par Mme [O] [I], faisant valoir qu’il n’est justifié ni du caractère indu des fonds perçus, ni du quantum réclamé. Elle sollicite au surplus la restitution du véhicule immatriculé 228 667 P par M. [D] [B].

Par conclusions déposées au greffe le 04 juin 2025, Mme [O] [I] demande au juge de la mise en état de :

Vu la demande en répétition de l’indu, Vu l’aveu judiciaire de Mme [K] [B], - Enjoindre à Mme [K] [B] de produire l’intégralité de ses relevés de compte sous astreintes de 15.000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir sur la période de janvier 2024 au jugement à intervenir concernant le compte Banque de TAHITI 12239 00005 77556401000 30,

faisant valoir que Mme [K] [B] reconnaît exploiter seule le fonds de commerce [8], et encaisser seule les produits de ce fonds de commerce, alors que celui-ci appartient en réalité à la concluante seule, que la répétition de l’indu qui en est résulté depuis décembre 2023 est tout à fait justifié, et pour pouvoir le chiffrer, il est indispensable d’avoir accès aux relevés du compte de Mme [K] [B] sur lequel elle a fait procéder aux versements depuis janvier 2024.

Par conclusions déposées au greffe le 10 août 2025, la SCI [13] représentée par sa co-gérante Mme [O] [I] est intervenue volontairement à l’instance.

Invitée à conclure à plusieurs reprises sur l’incident, Mme [K] [B] n’a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon les dispositions de l’article 4 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Les faits et leur preuve Les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles. Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats même s'ils n'ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs moyens.”

Selon les dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.”

Ni le juge de la mise en état ni le défendeur n’ont vocation à se substituer au demandeur dans l’administration de la preuve qui incombe à celui-ci. Par ailleurs, les pièces dont il est demandé production forcée doivent avoir un intérêt pour la solution du litige.

En l’espèce, à sa demande initiale de révocation de donation, Mme [O] [I] a ajouté une demande additionnelle de répétition de l’indu, au demeurant fort vague, portant “sur les fonds de compte à terme dont elle avait réussi à mettre les contrats à son nom”.

Il apparaît dès lors, en l’état de l’absence d’explications claires et circonstanciées sur sa demande, que l’action en répétition de l’indu formulée à titre additionnel sur le fond par Mme [O] [I] ne concerne pas les fonds qui auraient été encaissés au titre de la pension de famille sur le compte bancaire personnel (compte à vue) de Mme [K] [B], ni au demeurant la gestion du fonds de commerce de pension de famille, mais un mystérieux “compte à terme” dont Mme [K] [B] aurait réussi à “mettre les contrats à son nom”.

En conséquence, Mme [O] [I] sera déboutée de sa demande de production de pièces, et condamnée aux dépens de l’incident.

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025, avec injonction de conclure sur le fond faite à Mme [O] [I], ou à défaut la clôture de l’affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous C. LAMOTHE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, in-susceptible de tout recours et mise à disposition au greffe,

- DÉBOUTONS Mme [O] [I] de sa demande de production de pièces,

- RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025,

- FAISONS injonction à Mme [O] [I] de conclure sur le fond de l’affaire, à défaut de quoi la clôture de l’affaire sera prononcée,

- CONDAMNONS Mme [O] [I] aux dépens de l’incident.

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Président, Le Greffier,

Christine LAMOTHE Hinerava YIP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 24/00062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.