Demande relative à d'autres servitudes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00256
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 096 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 septembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00256 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGYT AFFAIRE : [S] [I], [H] [T] C/ A.S.L. [Adresse 6]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 25/00256 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGYT

AUDIENCE DU 12 septembre 2025

DEMANDEURS -

- Monsieur [S] [I] de nationalité Française, demeurant Demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Thibaud MILLET de la SELARL SELARL MILLET VARROD AVOCATS ,avocat au barreau de PAPEETE - Madame [H] [T] de nationalité Française, demeurant Demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Thibaud MILLET de la SELARL SELARL MILLET VARROD AVOCATS ,avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDEUR -

- A.S.L. RÉSIDENCE GREEN VALLÉE dont le siège social est sis dont le siège social est fixé à [Localité 3] -[Localité 3] représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART , avocat au barreau de PAPEETE

COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENT : Christine LAMOTHE GREFFIER : Hinerava YIP

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE - Requête en Demande relative à d’autres servitudes- Sans procédure particulière (74Z) en date du 13 juin 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 17 juin 2025 Rôle N° RG 25/00256 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGYT

DEBATS - En audience publique

JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Autorisées par ordonnance du 12 juin 2025, M. [S] [I] et Mme [H] [T] ont fait assigner l’Association [Adresse 8] devant le Tribunal civil de première instance de Papeete pour l’audience du 18 juin 2025, selon requête enrôlée par voie dématérialisée le 17 juin 2025 et acte d’huissier en date du 13 juin 2025.

M. [S] [I] et Mme [H] [T] demandent au tribunal de :

- ordonner à l’association syndicale libre du lotissement « RÉSIDENCE GREEN VALLÉE », de respecter toutes les servitudes dont ils bénéficient, et notamment de leur laisser un libre passage sur les voies de la [Adresse 6], et de cesser toute forme d’entrave à l’encontre de leur droit de passage sur ces voies ; - condamner l’association syndicale libre du lotissement « RÉSIDENCE GREEN VALLÉE », à leur verser une indemnité d’un montant de 5 000 000 CFP au titre de la réparation de leur préjudice financier, outre une indemnité de 1 000 000 CFP au titre de leur préjudice moral,

en sollicitant la cessation du trouble manifestement illicite causé par les entraves portées à l’exercice de la servitude constituée selon acte du 21 février 2020, et par les conventions de servitude plus anciennes ou rappelées dans différents actes de vente, grevant les voies du lotissement [Adresse 4] au bénéfice des lots du lotissement [Adresse 1] ; ils sollicitent également l’indemnisation du préjudice causé par la délibération de l’ASL du [Adresse 2] visant à restreindre puis dénoncer les servitudes en question.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 20 août 2025 et fixé le dossier à l’audience du 03 septembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, M. [S] [I] et Mme [H] [T] demandent au tribunal de :

- RENVOYER la présente procédure à la première audience utile du tribunal foncier ; - RÉSERVER les dépens et les frais irrépétibles ;

faisant valoir qu’effectivement, leur requête a été improprement adressée au Tribunal civil de première instance aux lieux et places alors qu’il s’agit d’une action portant sur la mise en oeuvre d’un droit réel immobilier, relevant de la compétence exclusive du Tribunal foncier de la Polynésie française conformément aux dispositions de l’article 430 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2025, l’ASL [Adresse 5] Vallée demande au tribunal de :

- Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Foncier, - Renvoyer l’affaire devant le Tribunal Foncier de la Polynésie française. - Réserver les dépens et les frais irrépétibles,

faisant valoir à l’appui de ses prétentions que le Tribunal foncier a déjà rendu une décision dans un litige opposant les mêmes parties, dans un litige concernant la mise en oeuvre d’une servitude de passage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon les dispositions de l’article 38 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d'irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Le tribunal doit statuer sans délai sur sa compétence s'il en est requis par le demandeur à l'exception ; dans le cas contraire il peut joindre l'incident au fond. Le délai d'appel des jugements statuant uniquement sur la compétence est de quinze jours francs qui suivent le prononcé de la décision sans augmentation à raison des distances.”

Selon les dispositions de l’article 449-3 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Sauf disposition expresse contraire, ne sont concernées par les dispositions du présent titre que les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers, portées devant le tribunal foncier à compter du 1er janvier 2018.”, inséré dans le TITRE VI relatif aux dispositions applicables aux actions réelles immobilières portées devant le tribunal foncier .

L’action engagée par M. [S] [I] et Mme [H] [T] visant à mettre en oeuvre une servitude, qui constitue sans nul doute un droit réel immobilier, relève donc de la compétence exclusive du Tribunal Foncier en la matière.

En conséquence, il convient de déclarer le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE incompétent, et de renvoyer l’affaire devant ladite juridiction.

Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

- DÉCLARE le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE incompétent pour connaître de l’instance engagée par M. [S] [I] et Mme [H] [T],

- RENVOIE l’affaire devant le Tribunal Foncier de la Polynésie Française, à l’audience de Mise en Etat du 1er octobre 2025 à 9h00,

- ORDONNE en conséquence la transmission de l’entier dossier, par les soins du greffe, à la juridiction ainsi désignée, à défaut d’appel dans les quinze jours francs à compter de la présente décision,

- DIT que le sort des dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance principale.

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Président, Le Greffier,

Christine LAMOTHE Hinerava YIP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/00256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.