Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 12 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00418
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 891 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 septembre 2025 DOSSIER : N° RG 24/00418 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDXX AFFAIRE : S.C.P. DE VETERINAIRES DE [Localité 2], C/ [G] [U] épouse [K]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00418 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDXX
AUDIENCE DU 12 septembre 2025
DEMANDEUR -
- S.C.P. DE VETERINAIRES DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante
DEFENDEUR -
- Madame [G] [U] épouse [K] née le 10 Mai 1976 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENT : Christine LAMOTHE GREFFIER : Hinerava YIP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE - Requête en Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires- Opposition à injonction de payer - procédure nationale - (56B) en date du 13 novembre 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 13 novembre 2024 Rôle N° RG 24/00418 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDXX
DEBATS - En audience publique
JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2024 revenue avec la mention " non réclamée ", la SCP DE VÉTÉRINAIRES DE [Localité 2] a mis en demeure Mme [G] [U] épouse [K] d'avoir à lui payer la somme de 160.780 XPF au titre du solde des 4 factures impayées n°138114.6 du 23 novembre 2021, n°138252.6 du 3 décembre 2021, n°36503.1 du 5 janvier 2022 et n°4548.7 du 30 mai 2023.
Par ordonnance n° RG 24/00290 du 15 juillet 2024 signifiée le 15 octobre suivant, le président du tribunal de première instance de Papeete a fait injonction à Mme [G] [U] épouse [K] de payer à la SCP DE VÉTÉRINAIRES DE [Localité 2] la somme en de 160.780 XPF en principal.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par pli reçu au greffe le 13 novembre 2024, Mme [G] [U] épouse [K] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d'une opposition à injonction de payer. Faisant état de difficultés financières à l'origine de sa défaillance et de la perte de son emploi depuis le mois de novembre 2022 elle se propose de régler sa dette de façon échelonnée, au moyen d'un premier versement de 21.060 XPF suivi de 10 échéances mensuelles de 15.000 XPF.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre simple du greffe à l'audience du 19 février 2025.
Par conclusions enregistrées au greffe le 7 mai 2025, la SCP DE VÉTÉRINAIRES DE [Localité 2] a déclaré acquiescer à la demande de délais de paiements de Mme [G] [U] épouse [K] telle que précisée dans sa requête.
En cet état, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'affaire par ordonnance du 7 mai 2025 et fixé le dossier à l'audience de plaidoirie du 21 mai 2025. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’opposition à injonction de payer de Mme [G] [U] épouse [K], régulière en la forme, sera déclarée recevable.
En vertu de l'article 1343-5 alinéas 1 et 3 du code civil dans sa version applicable au présent litige, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. […] "
Il résulte de leurs conclusions respectives que les parties s’accordent tant sur le montant de la créance que Mme [G] [U] épouse [K] reconnaît devoir, que sur les modalités de remboursement de la dette selon un échéancier de 11 mois, dont une première échéance de 21.060 XPF suivie de 10 échéances mensuelles de 15.000 XPF, que la SCP DE VÉTÉRINAIRES DE [Localité 2] a accepté.
Mme [G] [U] épouse [K], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- REÇOIT l’opposition formée par Mme [G] [U] épouse [K] à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 juillet 2024,
- MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 15 juillet 2024
ET STATUANT à nouveau,
- CONSTATE que Mme [G] [U] épouse [K] reconnaît devoir la somme de 171.060 F CFP à la SCP DE VÉTÉRINAIRES DE [Localité 2], dont 160.780 F CFP au titre de factures impayées, en tant que de besoin, la condamne au paiement de la somme qu’elle reconnaît devoir,
- ACCORDE à Mme [G] [U] épouse [K] un délai de 11 mois pour apurement de la dette de factures impayées évaluée à la somme de 160.780 XPF due à la SCP DE VÉTÉRINAIRES DE [Localité 2], à compter de la présente décision,
- DIT que Mme [G] [U] épouse [K] pourra se libérer de sa dette par une première mensualité de 21.060 XPF, suivie de 10 mensualités de 15.000 XPF,
- DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois,
- DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité pendant le délai accordé son terme exact, suivie d'une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 15 jours, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- CONDAMNE Mme [G] [U] épouse [K] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 24/00418.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.