Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
30 juin 2025
Numéro de rôle
24/00324
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 30 juin 2025 DOSSIER : N° RG 24/00324 - N° Portalis DB36-W-B7I-DC7V AFFAIRE : [P] [G] C/ [K] [O]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 24/00324 - N° Portalis DB36-W-B7I-DC7V

AUDIENCE DU 30 juin 2025

DEMANDEUR -

- Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] demeurant [Adresse 6] non comparant

DEFENDEUR -

- Madame [K] [O] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE

COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENT : Geneviève DURAND-CIABRINI GREFFIER : Hinerava YIP

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE - Requête en Contestation de saisie attribution en date du 10 Septembre 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 10 Septembre 2024 Numéro Rôle N° RG 24/00324 - N° Portalis DB36

DEBATS - En audience publique

JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré,

PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte du 30 août 2024, la SCP Heimata et Teretina VERNAUDON, huissiers de justice associés à [Localité 7], a procédé, à la requête de Madame [K] [M], à la saisie attribution des comptes bancaires de Monsieur [P] [G] pour recouvrement d'une créance totale, en principal, intérêts et frais, de 1.185.220 F CFP en vertu de : Un jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 29 juin 2023 signifié le 18 avril 2024Un jugement du tribunal de première instance de Papeete, affaires familiales, en date du 7 mai 2009 et certificat de non appel délivré le 2 septembre 2009 par le greffe du tribunal La saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [P] [G], le 3 septembre 2024.

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, complétée par des écritures réceptionnées le 31 décembre 2024 Monsieur [P] [G] demandait au tribunal de : Annuler la saisie attribution pratiquée sur son compte bancaireDébouter Madame [K] [M] de l’intégralité de ses demandesCondamner Madame [K] [M] aux entiers dépens Par conclusions récapitulatives enregistrées le 7 février 2025 se substituant à ses précédentes écritures enregistrées le 9 décembre 2024, Madame [K] [M] demandait au tribunal de : Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes Le condamner à lui payer la somme de 256.564 F CFP au titre des arriérés de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants pour les mois de septembre à décembre 2024Le condamner à lui payer la somme de 200.000 F CFO au titre des frais irrépétibles et aux dépens Par jugement avant dire droit du 31 mars 2025 ce siège a : Ordonné la réouverture des débats,Invité [P] [G] à justifier de la recevabilité de sa requête au regard des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile de la Polynésie françaiseRenvoyé la cause et les parties à l’audience du 12 mai 2025 A cette date l’affaire a été évoquée et le jugement mis en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 812 du code de procédure civile de la Polynésie française : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple »

Les dispositions de l’article 812 étant d’ordre public, il incombe au juge, le cas échéant, de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande s’il ressort du dossier que les formalités prévues par ce texte n’ont pas été respectées.

En l'espèce, Monsieur [P] [G] ne justifie pas avoir dénoncé sa requête en contestation de la saisie attribution de ses comptes bancaires à l’huissier qui a procédé à la mesure d’exécution contestée.

Par suite, en application des dispositions de l’article 812 précitées, il y a lieu, sans examen au fond, de déclarer Monsieur [P] [G] irrecevable en sa contestation.

Il y a également lieu de débouter Madame [K] [M] de sa demande en paiement de la somme de 256.564 F CFP au titre des arriérés de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, pour laquelle ce siège n’est pas compétent.

En l’espèce, en l’absence d’examen de la requête au fond, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Monsieur [P] [G] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 406 de ce code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe :

Déclare Monsieur [P] [G] irrecevable en sa contestation de la saisie attribution de ses comptes bancaires pratiquée le 30 août 2024 suivant acte de la SCP Heimata et Teretina VERNAUDON, huissiers de justice associés à [Localité 7], à la requête de Madame [K] [M] 

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties

Condamne Monsieur [P] [G] au paiement des dépens de l’instance.

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Président, Le Greffier,

Geneviève DURAND-CIABRINI Hinerava YIP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 24/00324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.