Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
23/00494
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 619 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 septembre 2025 DOSSIER : N° RG 23/00494 - N° Portalis DB36-W-B7H-C7TD AFFAIRE : [V] [T] C/ [D] [H], [W] [C]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 23/00494 - N° Portalis DB36-W-B7H-C7TD

AUDIENCE DU 22 septembre 2025

DEMANDEUR -

- Madame [V] [T] née le 04 Novembre 1970 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDEURS -

- Monsieur [D] [H] né le 20 Janvier 1988 à de nationalité Française Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2024-001232 du 21/05/2024) représenté par Maître Stéphanie WONG-YEN de la SELARL CHANSIN - WONG YEN, avocat au barreau de PAPEETE - Madame [W] [C] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C-98735-2024-00054 du 18/03/2024) représentée par Me Karina CHOUINI, avocat au barreau de PAPEETE

COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENT : Mélanie COURBIS GREFFIER : Hinerava YIP

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE - Requête en Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion- Sans procédure particulière (5AA) en date du 13 décembre 2023 Déposée et enregistrée au greffe le 19 décembre 2023 Rôle N° RG 23/00494 - N° Portalis DB36-W-B7H-C7TD

DEBATS - En audience publique

JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025 En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2020, Mme [I] [T] a donné à bail à Mme [W] [C] et M. [D] [H] une maison d’habitation moyennant un loyer de 190.000 Fcfp.

Par requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2023 et assignation en date du 13 décembre 2023, Mme [V] [T] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins d’obtenir la résolution du bail et l’expulsion des locataires.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 4 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] [T] demande au Tribunal de : Prononcer la résolution du bail du 29 septembre 2020 aux torts des preneurs pour non-paiement des loyers conformément à l’article 1184 du Code civil local,Ordonner l’expulsion des défendeurs et de toute personne de leur chef dans les lieux loués et ce, sous astreinte de 200.000 XPF par jour de retard soit 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance,Ordonner le concours de la force publique si nécessaire,Condamner solidairement et conjointement les défendeurs à lui payer :La somme de 7.030.000 FCFP pour les loyers de la période de décembre 2021 à janvier 2025, soit 37 mois à 190 000 xpf,La somme de 84.000 xpf au titre des redevances de l’eau et des déchets redevables par les preneurs au titre des charges récupérables,La somme de 190.000 xpf par mois jusqu’au prononcé de la décision de résiliation,La somme de 250.000 xpf à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,La somme de 484.500 XPF au titre des frais irrépétibles,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel,Condamner les défendeurs aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [T] expose avoir hérité de la maison louée à Mme [W] [C] et M. [D] [H] suite au décès de sa marraine, Mme [I] [T]. Les loyers n’étant plus payés depuis décembre 2021 et le bien n’étant pas entretenu, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat de bail au visa de l’article 1184 du Code civil. Elle sollicite une indemnité d’occupation tenant compte de la valeur vénale et du préjudice subi par le bailleur en raison de l’occupation sans bail ni titre des lieux. Elle relève avoir déjà accordé des délais depuis janvier 2023.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 11 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] [C] sollicite du Tribunal de : A titre principal,Déclarer l’action de Mme [V] [T] irrecevable,Condamner Mme [V] [T] au paiement de la somme de 200.000 FCP sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,La condamner au dépens,A titre subsidiaire,Réduire le montant des loyers impayés dus par les locataires de la somme de 190.000 FCP correspondant à la caution qu’ils ont versée, Juger que Mme [V] [T] ne justifie d’impayés de charges que pour la somme de 50.554 FCP,Débouter Mme [V] [T] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la somme de 250.000 FCP, Lui octroyer un délai de deux ans pour payer les sommes qui seront mises à sa charge par le jugement à intervenir, Débouter Mme [V] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles, ou, en tout état de cause, la ramener à une plus juste mesure,Juger ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ces prétentions, Mme [W] [C] fait valoir l’absence de qualité à agir de Mme [V] [T], faute pour elle de démontrer que la maison dont elle a hérité correspond à la maison louée par eux. Elle estime en outre irrecevable l’action de Mme [V] [T] à défaut de respect des dispositions de l’article LP28 de la loi du Pays du 10 décembre 2012. Elle note l’absence de commandement de payer et l’absence d’avis au Président de la Polynésie française. A titre subsidiaire, Mme [W] [C] soutient que Mme [V] [T] n’apporte pas la preuve des impayés de loyers et des sommes réclamées au titre des charges. Elle conteste le montant réclamé au titre de l’indemnité d’occupation. A titre reconventionnel, elle sollicite des délais de paiement au regard de sa situation personnelle et professionnelle.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 15 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] [H] sollicite du Tribunal de : Déclarer irrecevables les demandes de Madame [V] [T],Débouter Madame [V] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, Déduire du montant des loyers dus la caution d'un montant de 190 000 XPF,Déduire du montant des loyers dus les travaux d'urgences réalisés en raison des inondations,Débouter Madame [V] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A défaut, dire qu’il s’engage à prendre en charge les condamnations dues au titre des loyers impayés,Lui octroyer un délai de deux ans pour payer les sommes dues,Débouter Madame [V] [T] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Il indique se joindre aux moyens d’irrecevabilité soulevés par Mme [W] [C]. Il précise avoir pris contact avec l’étude notariale en charge de la succession de Mme [I] [T], avoir versé des loyers sur le compte de l’étude mais ne pas avoir reçu de quittances malgré les demandes faites. Il soutient que sur instruction du notaire, il a procédé à des travaux dont le coût devait être déduit des loyers.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 16 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les pièces 5 à 7 de la requérante

En l’absence de justification du dépôt de ces pièces antérieurement à l’ordonnance de clôture, malgré la demande faite en ce sens, ces pièces déposées au greffe le 4 septembre 2025 seront déclarées irrecevables.

Sur la recevabilité des demandes

Mme [W] [C] évoque deux moyens d’irrecevabilité : l’absence de preuve de qualité à agir de Mme [V] [T] et l’absence de respect des dispositions de l’article LP 28 de la loi du Pays du 10 décembre 2012.

Mme [V] [T] expose avoir hérité de la maison louée à Mme [W] [C] et M. [D] [H] par Mme [I] [T].

Le contrat de bail précise seulement que la maison louée est située pk17.500.

Par attestation du 23 septembre 2022, Me [Y] confirme qu’il a été légué par Mme [I] [T] à Mme [V] [T] une propriété située section AI [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 2] située sur le domaine [Adresse 4] et comprenant deux maisons d’habitations.

Or en l’absence d’autres éléments probants, il n’est pas établi avec certitude que la propriété louée située [Adresse 3] à [Localité 2] corresponde à la propriété reçue en legs par la requérante.

Dès lors, faute pour Mme [V] [T] de justifier de sa qualité de bailleresse, elle sera déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes.

En tout état de cause, il convient de constater qu’en outre, à défaut de notification de l’assignation au Président de la Polynésie française, la demande en résiliation de bail est irrecevable, les dispositions de l’article LP 28 de la loi du Pays du 10 décembre 2012 étant applicable pour toute demande en résiliation fondée sur un défaut de paiement des loyers conformément à l’alinéa 8.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Mme [V] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

En revanche, il ne paraît pas inéquitable de débouter Mme [W] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles, celle-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les pièces 5 à 7 visées par Mme [V] [T] dans ses conclusions et déposées au greffe le 4 septembre 2025, Déclare Mme [V] [T] irrecevable en ses demandes, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Mme [V] [T] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Président, Le Greffier,

Mélanie COURBIS Hinerava YIP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 23/00494.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.