Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
11 août 2025
Numéro de rôle
25/00073
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
458 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 août 2025 DOSSIER : N° RG 25/00073 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFBE AFFAIRE : [D] [N], représenté par son épouse Mme [P] épouse [N] [K] C/ [C] [U], [I] [H]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 25/00073 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFBE

AUDIENCE DU 11 août 2025

DEMANDEUR -

- Monsieur [D] [N], représenté par son épouse Mme [P] épouse [N] [K] demeurant [Adresse 1] non comparant

DEFENDEURS -

- Monsieur [C] [U] né le 07 Août 1969 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] non comparant - Madame [I] [H] demeurant [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENT : Mélanie COURBIS GREFFIER : Hinerava YIP

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE - Requête en Baux d’habitation - Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion- Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement (5AB) en date du 11 février 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 11 février 2025 Rôle N° RG 25/00073 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFBE

DEBATS - En audience publique

JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 11 août 2025 En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré,

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 4 février 2025, Monsieur [D] [N] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete d’une demande en rectification d’erreur matérielle concernant le jugement du 9 décembre 2024. Il estime que le jugement est erroné quant aux montants retenus au titre des factures d’eau.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 19 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile de la Polynésie Française, les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent être rectifiées selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.

En l’espèce, Monsieur [D] [N] estime que le tribunal a opéré une confusion dans la lecture des factures produites.

Or la procédure en rectification matérielle ne permet que de corriger les simples erreurs matérielles et non pas de revenir sur l’analyse faite par le tribunal des pièces produites.

Par conséquent, la requête en rectification d’erreur matérielle sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [D] [N] de sa requête en rectification d’erreur matérielle, Laisse à Monsieur [D] [N] la charge de ses dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Président, Le Greffier,

Mélanie COURBIS Hinerava YIP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 août 2025, sous le numéro 25/00073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.