Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00827
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
966 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Cour d'Appel d'ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 10 Octobre 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00827 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKSU Minute n° 25/00427

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET, [Adresse 1], [Localité 2], non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [M] [S] né le 20 Août 1990 à [Localité 5] (YONNE), détenu : CP[Localité 6][Localité 7]

détenu au centre pénitentiaire [Localité 6] [Localité 7] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 3] par arrêté préfectoral de l’Aube en date du 30 septembre 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)

Non comparant, représenté par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09 octobre 2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [4] à [Localité 3].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [S] [M] est hospitalisé à l’UHSA de [Localité 3] sans son consentement depuis le 1er octobre 2025 en application d’arrêtés préfectoraux du préfet de l’Aube en date du 30 septembre 2025, dans un contexte de troubles du comportement en détention en lien avec une décompensation délirante et une rupture de traitement. Le certificat médical à 24 heures indique que le patient rapporte des idées délirantes de persécution à l’encontre des agents pénitentiaires et des autres détenus.

Le certificat médical à 72 heures indique que ses idées délirantes sont toujours présentes, qu’il peut se mettre en danger et qu’il refuse les soins.

Par requête du 6 octobre 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 6 octobre 2025, il est relevé que Monsieur [S] [M] est calme, mais présente une désorganisation majeure, avec des propos incohérents et des idées qui restent délirantes. Il demande l’arrêt du traitement.

L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.

Monsieur [S] [M] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.

Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [S] [M] est dans le déni de ses troubles, qui peuvent le mettre en danger, mais mettre aussi en danger ceux qui l’entourent, et notamment le personnel pénitentiaire et les autres détenus, se sentant persécuté par eux. Son absence à l’audience de ce jour n’a pas permit de faire le point avec lui sur sa position quant aux soins. Il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle. La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M] [S].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS le 10 Octobre 2025

Le greffier

Le Juge

Carol-Ann COQUELLE

Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [4], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/00827.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.