Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
25/00422
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
925 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Cour d'Appel d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 06 Juin 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00422 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFXS Minute n° 25/00279

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM GEORGES DAUMEZON non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [J] [C] née le 27 Juin 1980 à [Localité 3] (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée

Non comparante, représentée par Maître GOUDEAU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS : Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 2] - tutrice

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 05 juin 2025.

Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Vu la requête formulée le 03 Juin 2025 par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM GEORGES DAUMEZON, aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Madame [J] [C] née le 27 Juin 1980 à [Localité 3] (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant [Adresse 1] fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 20 décembre 2024.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Mme [C] est hospitalisée à la demande d'un tiers depuis le 5 décembre 2022. Compte-tenu de son état psychique, la mesure a été renouvelée mensuellement les 2 janvier, 3 février, 4 mars, 3 avril, 2 mai 2025 et 3 juin 2025.

Le juge a été saisi le 3 juin 2025. A l'appui, il est expliqué que malgré les multiples modifications thérapeutiques, l'état de Mme [C] reste très fluctuant. Ainsi, elle se montre encore irritable, agressive envers les patients et les soignants, tenant un discours délirant avec de multiples fausses reconnaissances. Elle présente également une instabilité psychomotrice, et plusieurs passages à l'acte hétéroagressifs sur les soignants et les patients sont à déplorer sur les dernières semaines.

A l'audience, son conseil a été entendu en ses observations.

Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure ne présente aucune irrégularité. L’absence de nouvelle décision quant à une mesure de protection est indifférente puisque le curateur a bien été convoqué. Par ailleurs, même s’il est regrettable que les qualités des médecins rédigeant et signant les avis médicaux ne soient pas clairement indiqués, cela ne constitue pas pour autant une irrégularité dans la mesure où le certificat est signé sous la responsabilité d’un médecin psychiatre. Il est justifié par la corps médical du besoin de maintenir l'hospitalisation sous contrainte. En effet, l'état psychique de l'intéressée n'est pas encore stabilisé, ce malgré les différents changements thérapeutiques.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [J] [C].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS le 06 Juin 2025

Le greffier Le Juge

Maxime PLANCHENAULT Aurore LEDOUX

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à la préfète, au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 25/00422.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.