Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
23/01725
Formation
2ème Chambre Civile JAF D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
673 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Minute n° D25/

JUGEMENT DU 02 Octobre 2025 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF D

N° DE ROLE : N° RG 23/01725 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4DV

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [C] [Y] [M] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Maître Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de NIMES

A

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3]

représenté par Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2024, après avoir mis l’affaire en délibéré au 10 Mars 2025 prorogé ce jour, a été rendue par mise à disposition, le 2 Octobre 2025, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 29 juin 2023,

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [C] [Y] [M] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 6], de nationalité française

et de

Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], de nationalité française ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 9],

Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des dispositions de l'article 233 du code civil ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi;

CONCERNANT LES EPOUX :

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 31 décembre 2021 ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

REJETTE la demande visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux mais RENVOIE les parties en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;

CONCERNANT LES ENFANTS :

CONSTATE que les enfants sont désormais majeurs ;

DIT n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur l'autorité parentale, la question de la scolarisation des enfants, résidence de ces enfants ni sur le droit de visite et d'hébergement pouvant être accordé au parent non hébergeant et à la charge des trajets ;

DIT n'y avoir lieu au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation mais que chaque parent assurera les frais et la charge de l'enfant majeur non encore autonome dont il a la charge effective (frais de scolarité et de logement des enfants), et au besoin l'y condamne ;

DÉBOUTE M. [T] de sa demande d'exécution provisoire concernant la décision à intervenir mais rappelle que les mesures relatives aux enfants seront en revanche assorties de l'exécution provisoire, de droit ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23/01725.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.