cautionnements d'époux communs en biens recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette

annulation de l'un des cautionnementscautionnements d'époux communs en biens recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
24-18.984
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
875 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 5 novembre 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 543 F-B

Pourvoi n° F 24-18.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025

Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 24-18.984 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 juin 2024), le 20 mai 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à la société civile immobilière TY Margouillat (la société), un prêt de 283 329 euros.

2. M. [U], gérant et associé de la société, et Mme [C], son épouse et associée de la société, se sont, par un même acte, rendus cautions solidaires de ce prêt.

3. Un jugement devenu irrévocable du 18 février 2021 a déclaré le cautionnement de Mme [C] manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

4. Les 24 et 28 mars 2022, la banque a délivré à M. [U] et Mme [C] un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur un immeuble situé à [Localité 4] (Manche), bien commun des cautions.

5. Le 4 juillet 2022, la banque a assigné M. [U] et Mme [C] pour voir fixer sa créance à une certaine somme et ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi. Mme [C] a opposé son absence de consentement exprès au cautionnement de son mari.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 1415 du code civil, chacun des époux communs en biens ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement, à moins que celui-ci n'ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint.

8. Il en résulte que lorsque les cautionnements d'époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette, ce n'est que si l'un des cautionnements est annulé que la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l'autre conjoint, emportant engagement des biens communs.

9. Après avoir relevé que M. [U] et Mme [C] s'étaient engagés en termes identiques, dans le même acte, en qualité de caution pour garantir la même dette, et qu'un jugement du 18 février 2021 avait, au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dit que la banque ne pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit par Mme [C] en raison de son caractère manifestement disproportionné, et retenu, à bon droit, que cette décision n'avait pas remis en cause la validité du cautionnement de Mme [C], la cour d'appel en a exactement déduit qu'il valait consentement exprès de cette dernière au cautionnement de son époux.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 24-18.984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.