transmission universelle de patrimoine (non)

perte de plein droit de la personnalité morale de la société initiale remplacée par la société de droit étranger (non)transmission universelle de patrimoine (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
24-13.298
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 299 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 5 novembre 2025

Rejet

M. VIGNEAU, présidente

Arrêt n° 545 F-B

Pourvoi n° A 24-13.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025

La société BF Ltd, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-uni), a formé le pourvoi n° A 24-13.298 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] 1, domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [C] [F], prise en qualité de liquidateur de la société BF,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société BF Ltd, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2024), à la suite du déclenchement d'une procédure d'alerte donnée par le commissaire aux comptes et après une enquête ordonnée par un tribunal de commerce, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) parisien 1, a assigné la société BF en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

2. Un jugement du 11 juillet 2023 a mis la société BF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, en liquidation judiciaire, et désigné la société Mandataires judidiciaires associés, prise en la personne de Mme [F], en qualité de mandataire liquidateur.

3. La société BF a relevé appel de ce jugement en se présentant comme ayant désormais son siège social situé au Royaume-Uni.

4. La société de droit anglais BF, enregistrée au « Companies House Services » sous le numéro 14808015, dont le siège social est situé [Adresse 3], England (Royaume-Uni) a remis au greffe des premières conclusions d'appelant, les suivantes ayant été établies par la société de droit anglais BF, dénommée BF Ltd.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BF Ltd aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BF Ltd et la condamne à payer à la société Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Mme [F], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 24-13.298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.