Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-15.096
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 087 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 713 F-D
Pourvoi n° E 24-15.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La société Althéa gestion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement, a formé le pourvoi n° E 24-15.096 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - JEX), dans le litige l'opposant à M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Althéa gestion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mars 2024), par actes authentiques des 3 juillet 2002 et 15 décembre 2003, la société civile immobilière Hélène (l'emprunteuse) a contracté auprès du Crédit immobilier d'Alsace Lorraine (la banque) deux prêts immobiliers, garantis par le cautionnement de Mme [C] et de M. [U].
2. Par acte du 2 février 2017, la banque a cédé sa créance au titre des deux prêts à la société Althéa gestion (la cessionnaire de la créance).
3. Cette cession de créance a été notifiée à l'emprunteuse et aux cautions.
4. Le 9 octobre 2018, faute de paiement des sommes dues, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par la cessionnaire de la créance à l'emprunteuse.
5. Le 30 décembre 2020, la cessionnaire de la créance a formé une requête devant le juge de l'exécution aux fins de saisie des rémunérations de M. [U] (la caution).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen relevé d'office
11. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et l'article liminaire du même code :
7. Selon le premier de ces textes, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
8. En application du second, le « consommateur » est toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
9. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une personne morale, professionnelle ou non-professionnelle, ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs.
10. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action introduite par la cessionnaire de la créance contre la caution, l'arrêt retient que l'engagement de la caution s'analyse en un service financier fourni à la société civile immobilière emprunteuse par la cessionnaire de la créance en vue de garantir le remboursement de crédits immobiliers accordés à l'emprunteuse par la banque, de telle sorte que la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation s'applique.
11. En statuant ainsi, alors que l'emprunteuse dont l'obligation était garantie par la caution était une personne morale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 24-15.096.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.