Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
24-15.935
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
403 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

RMB

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 5 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10766 F

Pourvoi n° S 24-15.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025

1°/ M. [B] [L], domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de liquidateur des sociétés SI2P, SCI les étangs et SCI le [Adresse 4],

2°/ la société SCI les étangs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ la société SCI le [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 24-15.935 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Versantis, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [L], ès qualités, des sociétés SCI les étangs, et SCI le rucaër, de Me Ridoux, avocat de la société Versantis, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.[L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SI2P, SCI les étangs, et SCI le rucaër, et les sociétés SCI les étangs et SCI le rucaër aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 24-15.935.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.