Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02803
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
836 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 25/02803 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ2T

Monsieur [R] [B]

S.A.S.U. KALI PRESTIGE

c/

S.A.S. UBER FRANCE

Société UBER BV

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2025 (R.G. n°2023-07281) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 23 mai 2025,

APPELANTS :

Monsieur [R] [B]

né le 12 Juin 1976 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Française

Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 1]

S.A.S.U. KALI PRESTIGE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 834 035 693

Ayant pour avocat postulant Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX et pour avocat plaidant Me MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES :

S.A.S. UBER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 539 45 4 9 42

Société UBER BV prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] (Pays-Bas)

N° SIRET : 879 22 9 5 40

représentés par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me KRIEF

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu, présidente.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE

1.Inscrit sur la plate-forme Uber depuis le mois de janvier 2020, [R] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue le 28 mars 2023 d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et de diverses demandes en paiement.

2. Le conseil de prud'hommes de Bordeaux s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux et a condamné les parties aux dépens partagés par un jugement en date du 2 mai 2025.

3. M. [B] en a relevé appel par une déclaration du 23 mai 2025 et a été autorisé par ordonnance du 3 juin 2025 à assigner la société Uber BV et la société Uber France devant la 5 eme chambre de la cour d'appel de Bordeaux pour l'audience du 21 octobre 2025 9h00.

4. Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocat le 16 octobre 2025, M. [B] demande à la cour :

- dire et juger le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige ;

- requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée déterminée ; en conséquence, condamner la société Uber à lui payer

. 6 348,90 euros au titre des congés payés

. 29 199,66 euros au titre des indemnités kilométriques

. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée de repos quotidien et de l'amplitude maximale quotidienne de travail

. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

. 7 743,96 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

. 7 743,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; en conséquence condamner la société Uber à lui payer

. 1 290,66 euros à titre d'indemnité de licenciement

. 2 581,32 euros au titre des congés payés

. 258,13 euros au titre des congés payés afférents

. 6 453,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonner les intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et de jugement pour les créances salariales, de la décision pour les créances indemnitaires, outre la capitalisation ;

- condamner solidairement Uber France et Uber BV à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Uber France et Uber BV aux dépens incluant expressément des frais d'huissier au titre de l'exécution forcée.

5. Le 20 octobre 2025, M. [B] a adressé au greffe par le réseau privé virtuel des avocats des conclusions aux fins de désistement. La société Uber France et la société Uber BV ont accepté le désistement par conclusions du même jour. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

6. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens à la charge de M. [B], sauf convention contraire entre les parties.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/02803.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.