Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
24/04350
Formation
Chambre civile section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
787 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

N° RG 24/04350

N° Portalis DBVM-V-B7I-MQPI

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP TGA-AVOCATS

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 04 NOVEMBRE 2025

Chambre civile section B

Vu la procédure entre :

M. [C] [U] représenté par sa curatrice Madame [J] [U] demeurant [Adresse 10] selon jugement de curatelle renforcée prononcé par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de GAP le 04 mai 2020, cette mesure de protection ayant fait l'objet d'une mainlevée par jugement du 27 mars 2025 prononcé par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Gap,

né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

LA MSA ALPES VAUCLUSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Non représentée

A l'audience du 23 septembre 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2024 par le président du tribunal judiciiare de Gap à laquelle il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits.

Vu la déclaration d'appel déposée le 18 décembre 2024 par M. [C] [U].

Vu l'avis à fixation à bref délai de l'affaire à l'audience du 16 septembre 2025 avec clôture au 6 septembre suivant, adressé à l'appelant le 16 janvier 2025 et à l'intimé le 5 février 2025.

Vu les conclusions d'incident déposées le 21 mai 2025 par M. [U] demandant au président de la chambre de :

juger les conclusions de la société Axa France Iard signifiées le 3 avril 2025 irrecevables comme tardives,

en conséquence, les écarter des débats,

condamner la même à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident en réponse déposées le 16 septembre 2025 par la société Axa France Iard sollicitant du président de chambre qu'il ':

juge qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande visant à voir déclarer irrecevables ses conclusions d'intimé signifiées le 3 avril 2025,

juger qu'elle s'est approprié les motifs de l'ordonnance rendue le 16 janvier 2024,

débouter M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuer ce que de droit sur les dépens.

La MSA, assignée par acte délivré le 29 janvier 2025, n'a pas constitué avocat.

Par message électronique du 13 octobre 2025, les parties ont été invitées à fournir leurs explications par note en délibéré sur la recevabilité des conclusions d'incident déposées par M. [U] sans l'assistance de son curateur.

Par note déposée le 14 octobre 2025, le conseil de M. [U] a communiqué le jugement de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée, tel que rendu le 27 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Par jugement du 27 mars 2025, le juge des contentieux et de la protection agissant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Gap a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée instaurée à l'égard de M. [U] par jugement du 4 mai 2020 (et non 2025 comme dit au dispositif du jugement de mainlevée).

Les conclusions d'incident régularisées le 21 mai 2025 par M. [U] sans l'assistance de son curateur sont donc régulières.

Conformément à l'article 906-2 du code de procédure civile (') «' L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.(...)'»

M. [U] ayant notifié ses premières conclusions le 21 janvier 2025, les conclusions notifiées le 3 avril 2025 par la société Axa France Iard sont donc irrecevables comme tardives, car déposées au-delà du délai légal de deux mois prescrit par ce texte.

Il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent incident, de juger que la société Axa France Iard s'est appropriée les motifs de l'ordonnance rendue le 16 janvier 2024, cette prétention relevant du fond.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les dépens de l'incident suivront le sort du principal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, C.CLERC, présidente de chambre

Disons irrecevables comme tardives les conclusions déposées le 3 avril 2025 par la société Axa France Iard,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort du principal.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 24/04350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.