Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/05357
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
581 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/05357 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QN57

Décision de la

Cour d'Appel de LYON - 1ère chambre civile B

Au fond

du 09 avril 2024

RG : 22/1525

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 04 Novembre 2025

statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Mme [M] [E]

née le [Date naissance 2] 1939

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, toque : 507

DEFENDEUR A LA REQUETE :

S.A. ALLIADE HABITAT

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.A. AXERIA IARD

[Adresse 4]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentées par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566

La société SERVIMO

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2025

Date de mise à disposition : 04 Novembre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 25 juin 2025, Maître Pichon, avocat de Mme [E], a saisi la cour d'une demande de rectification de l'arrêt 22/01525, rendu le 9 avril 2024, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, au motif qu'il est mentionné dans les motifs que l'expertise est ordonnée avant dire droit, sans que le dispositif ne le précise, ce qui a eu pour effet de vider la saisine de la cour.

Elle demande en conséquence de rectifier l'arrêt en ce sens.

Suivant des conclusions déposées le 3 septembre 2025, la société Servimo s'est opposée à cette demande, faisant valoir qu'en vertu du principe du double degré de juridiction, la liquidation des préjudices de Mme [E] doit être examinée par le tribunal judiciaire consécutivement au dépôt du rapport d'expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, aucune erreur matérielle n'a été commise par la cour qui a estimé devoir mettre fin au litige suite à l'expertise afin de préserver le double degré de juridiction quant à la liquidation des préjudices.

Il est précisé par ailleurs que les premières conclusions de Mme [E] ne contenaient aucune demande de liquidation de ses préjudices, fut-ce à titre provisionnel, ainsi que l'exige l'article 910-4 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [E] de sa demande de rectification.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Rejette la demande de rectification de l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la 1ère chambre (section B) de la cour d'appel de Lyon (enregistré sous le numéro RG 22/01525),

Laisse les dépens à la charge de Mme [E].

La greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/05357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.