Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05357
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 581 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/05357 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QN57
Décision de la
Cour d'Appel de LYON - 1ère chambre civile B
Au fond
du 09 avril 2024
RG : 22/1525
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Novembre 2025
statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Mme [M] [E]
née le [Date naissance 2] 1939
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, toque : 507
DEFENDEUR A LA REQUETE :
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. AXERIA IARD
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentées par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
La société SERVIMO
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 04 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 25 juin 2025, Maître Pichon, avocat de Mme [E], a saisi la cour d'une demande de rectification de l'arrêt 22/01525, rendu le 9 avril 2024, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, au motif qu'il est mentionné dans les motifs que l'expertise est ordonnée avant dire droit, sans que le dispositif ne le précise, ce qui a eu pour effet de vider la saisine de la cour.
Elle demande en conséquence de rectifier l'arrêt en ce sens.
Suivant des conclusions déposées le 3 septembre 2025, la société Servimo s'est opposée à cette demande, faisant valoir qu'en vertu du principe du double degré de juridiction, la liquidation des préjudices de Mme [E] doit être examinée par le tribunal judiciaire consécutivement au dépôt du rapport d'expertise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, aucune erreur matérielle n'a été commise par la cour qui a estimé devoir mettre fin au litige suite à l'expertise afin de préserver le double degré de juridiction quant à la liquidation des préjudices.
Il est précisé par ailleurs que les premières conclusions de Mme [E] ne contenaient aucune demande de liquidation de ses préjudices, fut-ce à titre provisionnel, ainsi que l'exige l'article 910-4 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [E] de sa demande de rectification.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rejette la demande de rectification de l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la 1ère chambre (section B) de la cour d'appel de Lyon (enregistré sous le numéro RG 22/01525),
Laisse les dépens à la charge de Mme [E].
La greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/05357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.