Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01888
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
525 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01888 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIDF

Minute n° 25/00159

S.A.R.L. DAR'ED

C/

S.N.C. AMPHITHEATRE DE [Localité 7], S.A. BANQUE CIC EST

Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 24 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00160

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. DAR'ED

Représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.N.C. AMPHITHEATRE DE [Localité 7]

Représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Jerome NORMAND, avocat plaidant du barreau de PARIS

S.A. BANQUE CIC EST

Représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représentée

ORDONNANCE: Réputée contradictoire , susceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signée par Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, la SARL Dar'ed a interjeté appel le 11 Octobre 2024 de l'ordonnance de référé rendue le 24 Septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de METZ .

L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi, malgré d'une part le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 15 janvier 2025 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, et d'autre part l'ordonnance du 4 septembre 2025 invitant les parties à justifier de s'être acquittées du timbre fiscal au plus tard pour 20 octobre 2025. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et la SARL Dar'ed n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensée du paiement du timbre fiscal.

La SNC Amphithéâtre de [Localité 7] n'a pas non plus payé le timbre fiscal dans le délai fixé.

La SA Banque CIC Est, intimée, n'a pas constitué avocat.

En conséquence, il est constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par la SARL Dar'ed qui devra supporter les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de chambre,

Déclare irrecevable l'appel formé par la SARL Dar'ed à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 24 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de METZ .

Condamne la SARL Dar'ed aux dépens d'appel.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 24/01888.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.