Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01134
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 857 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

'

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE 'DU 03 novembre 2025

'

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N° RG 25/01134 N° Portalis DBVS V B7J GOTU - Minute n° 25/01185

'

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ , en date du 23 octobre 2025,

'

A l'audience publique du 03 Novembre 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère,' agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sarah PETIT, greffière, dans l'affaire :

''''''''''''''''

- Monsieur [V] [Y] - demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé à l'EPSM [Localité 4]-[Localité 3]

comparant, assisté de Me Luigi FARRUGIO, avocat au barreau de METZ

'

contre

'

- Monsieur Le directeur de l'EPSM [Localité 4]-[Localité 3]

non comparant, ni représenté

'

- L'AGENCE REGIONALE DE SANTE

non comparante, non représentée

'

En présence de :

'

- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 30 octobre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

'

Exposé du litige :

'

Monsieur [V] [Y] a été admis au bénéfice de soins contraints sous la forme d'une

hospitalisation complète le 14 octobre 2025 au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], sur décision du représentant de l'Etat, au motif d'une décompensation psychotique sur rupture thérapeutique.

Cette décision a été prise à la suite d'un premier certificat médical établi le même jour par le Docteur [G], lequel établissait la présence de troubles psycho-pathologiques de nature psychotique en lien avec l'évolution d'une schizophrénie de forme paranoïde.

Un second certificat médical établi à l'issue des 24 premières heures établi le 14 octobre 2025 par le Docteur [F] mentionnait que l'intéressé présente des propos délirants à thématique de spoliation et de persécution sur mécanisme interprétatif. Le cours de la pensée était décrit comme désorganisé et les réponses aux questions laconiques.

Un troisième certificat médical établi le 16 octobre 2025 par le Docteur [L] à l'issue de 72

heures confirmait la nécessité de la poursuite de soins psychiatriques contraints sous forme d'une

hospitalisation complète, en raison d'une pathologie schizophrénique, productive, avec troubles délirants, impulsivité et d'un déni des troubles.

Par arrêté du Préfet de la Moselle en date du 17 octobre 2025, Monsieur [V] [Y] était

maintenu en hospitalisation complète.

Par requête du 21 octobre 2025, l'Agence Régionale de la Santé [Localité 2] - Département SPSC Pôle [Localité 4], agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [V] [Y] au visa de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz maintenait la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [V] [Y].

Selon l'avis motivé établi par le docteur [H] [S] en date du 31 octobre 2025, l'observation en service met en évidence des troubles du comportement anti-sociaux : racket, menaces, insultes et intimidation que M.[Y] nie. Malgré des reprises pluri-quotidiennes du cadre de soins, le patient ne semble pas intégrer les règles de bienséance sociale. Il accepte de manière passive le traitement. Il ne critique pas les troubles comportementaux ayant motivé son hospitalisation et il persiste des idées délirantes qui s'expriment inopinément. Monsieur [Y] souhaite sortir de l'hôpital et comme à chaque fois il se marginalise socialement engendrant une décompensation de son état psychiatrique. Il est nécessaire de construire un projet de vie pérenne. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État

doivent être maintenus à temps complet.

A l'audience, M.[Y] mentionne avoir été arrêté à tort alors qu'il se lavait et la police municipale l'a alors emmené à [Localité 3]. Il ne comprend pas cette décision. Il lui est possible d'être hébergé chez sa s'ur à [Localité 5]. Il se dit en désaccord avec l'avis motivé du 31 octobre 2025.

Le conseil de M.[Y] reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l'absence de trouble à l'ordre public matérialisé dans le premier certificat médical. M.[Y] demande la main levée de la mesure et les avis motivés sont brefs quant à la nécessité de maintenir l'intéressé à l'hôpital. L'avis du 31 octobre 2025 évoque la nécessité de mettre en place un avenir serein mais ce n'est pas le rôle du psychiatre. Il est demandé la main levée de la mesure.

Le Ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Ayant la parole en dernier M.[Y] rappelle qu'il est suivi depuis 20 ans en psychiatrie, qu'il a toujours pris ses médicaments et n'a jamais causé de souci en établissement. Il est en contact téléphonique avec sa s'ur.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète.

En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les

restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

- Sur l'atteinte à l'ordre public :

En l'espèce, il ressort des certificats médicaux que l'intéressé a été hospitalisé pour des propos délirants en lien avec une schizophrénie. Le certificat initial ainsi que les certificats de 24 heures et de 72 heures soutiennent que l'intéressé souffre d'une pathologie schizophrénique avec troubles délirants, ces troubles faisant l'objet d'un déni du patient, ces éléments nécessitant la poursuite des soins,

L'avis motivé du 20 octobre 2025 note que l'intéressé explique avoir été arrêté sans motif par les forces de l'ordre alors qu'il faisait « ses ablutions dans un bidon d'eau ». Il déclare devoir refaire ses documents d'identité et vouloir vivre dans un hôtel. Le patient n'allègue aucun processus hallucinatoire, il n'est pas constaté d'attitudes d'écoute. Sa situation sociale précaire mène à ce que l'intéressé soit régulièrement hospitalisé en SDRE pour troubles comportementaux sur la voie publique.'

Au cours de l'audience devant le premier juge, l'intéressé déclarait être avec des malades très atteints, être toujours à l'isolement de nuit et n'avoir aucun moyen d'existence à l'extérieur.

A hauteur d'appel M.[Y] évoque la possibilité d'être hébergé chez sa s'ur sans toutefois en justifier.

Il résulte des certificats médicaux précités et des éléments du dossier de Monsieur [V] [Y] que ses troubles rendent impossibles son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au sens des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique.

Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient apparaissent dès lors adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental.

Le certificat médical initial fait état de troubles psycho-pathologiques de nature psychotique en lien avec l'évolution d'une schizophrénie de forme paranoïde. Il est réticent à s'exprimer et tient des propos délirants de mécanisme interprétatif. Il est mentionné que ces troubles portent atteinte à l'ordre public et compromettent la sûreté des personnes, et nécessitent des soins psychiatriques sans consentement.

C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention, au vu des certificats médicaux précités des 14, 16 et 17 octobre 2025 et l'avis motivé du 20 octobre 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, a retenu que « les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En effet, selon l'avis motivé, les soins à la demande du représentant de l'Etat doivent être maintenus. Par ailleurs, ce dernier est toujours à l'isolement de nuit au regard de son comportement impulsif et des menaces de violences ou d'hétéro-agressivité ».

Le moyen tiré de l'absence d'atteinte à l'ordre public doit donc être rejeté.

- Sur le fond :

L'avis motivé du 31 octobre 2025 confirme plusieurs jours après l'audience initiale que l'intéressé ne critique pas ses troubles comportementaux, et persiste dans des idées délirantes, avec des comportements anti-sociaux type racket, menaces, insultes, intimidation. Ces éléments caractérisent tant le trouble à l'ordre public que la compromission de la sûreté des personnes et ces troubles mentaux nécessitent des soins.

Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [V] [Y] afin de permettre l'amélioration de son état et de s'assurer de son adhésion aux soins.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

'

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;

'

DECLARE recevable l'appel de M.[V] [Y] contre l'ordonnance en date du 23 octobre 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz,

AU FOND,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,'

'

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

''

Mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025 par Delphine CHOJNACKI, Conseiller, et Sarah PETIT, greffière

'

La greffière, ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''' '''' '''' '''' ''''La conseillère,

N° RG 25/01134 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOTU

Monsieur [V] [Y]

c / Monsieur Le direct de l'epsm de [Localité 3], Monsieur L'ARS

RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.

Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Ordonnance notifiée le 04 novembre 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :

- M. [V] [Y] et son conseil ; reçu notification le --------------

- M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------

- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge des libertés et de la détention de METZ

Signatures :

M. [V] [Y] Le directeur du CHS de

Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/01134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.