Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/14322
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 323 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14322 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE7A
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2023 - tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-23-000246
APPELANTS
Monsieur [W], [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [O] [U] [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC100
INTIMEE
Madame [I] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Mme [I] BODARD-HERMANT, présidente de chambre
M. Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 15 février 2023, Mme [C] propriétaire d'un appartement sis [Adresse 2] [Adresse 9] fait assigner M. [K] [N] et Mme [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Villjuif afin notamment de voir constater qu'ils étaient entrés dans les locaux par voie de fait qu'ils étaient ocupants sans droit ni titre,d' obtenir leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 2000 euros et des dommages et intérêts à hauteur de 10000 euros au titre de son préjudice moral et d'anxiété.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villejuif :
CONSTATE que M. [K] et Mme [P] [L] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] Mme [I] [C] est propriétaire ;
DEBOUTE M. [K] et Mme [P] [L] de leur demande de délais pour quitter les lieux;
ORDONNE en conséquence à M. [K] et Mme [P] [L] de libérer lesdits lieux ;
DIT qu'à défaut pour M. [K] et Mme [P] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux, deux mois après la notification du préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;
DEBOUTE Mme [I] [C] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte ;
DEBOUTE Mme [I] [C] de sa demande de suppression du délai prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M.[K] et Mme [P] [L] in solidum à payer à Mme [I] [C], une indemnité d'occupation d'un montant 1150 euros par mois à compter du 1 er septembre 2022 et jusqu'à la complète libération des lieux ;
DEBOUTE Mme [I] [C] de sa demande en dommages et intérêts
CONDAMNE M.[K] et Mme [P] [L] in solidum à payer à Mme [I] [C] la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M.[K] et Mme [P] [L] in solidum aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Par déclaration du 10 août 2023, M.[W] [K] [N] et Mme [P] [L], ont interjeté appel partiellement du jugement du 28 juin 2023 précité.
Dans leurs conclusions signifiées le 9 novembre 2023 via RPVA, ils demandent à la Cour de:
JUGER M.[K] [N] et Mme [P] [L] recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du 28 juin 2023, rendu par le Juge des
contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villejuif en ce qu'il :
-constate que M. [K] et Mme [P] [L] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3], dont Madame [I] [C] est propriétaire ;
-déboute M.[K] et Mme [P] [L] de leur demande de délais pour quitter les lieux;
-ordonne en conséquence à M.[K] [N] et Mme [P] [L] de libérer lesdits lieux;
-dit qu'à défaut pour M.[K] [N] et Mme [P] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux, deux mois après la notification du préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier;
-condamne M.[K] [N] et Mme [P] [L] in solidum à payer à Mme [I] [C] une indemnité d'occupation d'un montant 1150 euros par mois à compter du 1 er septembre 2022 et jusqu'à la complète libération des lieux ;
-condamne M.[K] et Mme [P] [L] in solidum à payer à Mme [C] la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-condamne M.[K] et Mme [P] [L] in solidum aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Mme [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions qu'elle formulerait en contradiction avec les demandes des appelants ;
JUGER que M. [K] [N] est locataire de bonne foi en vertu du contrat de bail du 1 er juillet 2022 relatif à l'appartement situé [Adresse 3];
JUGER que le bail litigieux expire le 1 er juillet 2025;
JUGER que M. [K] [N] a payé les loyers et charges des mois de septembre 2022 au mois de novembre 2022 inclus.
JUGER que M. [K] [N] [N] a effectué les travaux tels que prévus dans le contrat de bail, en contrepartie d'une réduction du montant du loyer et de l'absence d'un dépôt de garantie;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, il était fait droit à la demande d'expulsion sollicitée
par Mme [I] [C],
JUGER que M.[K] et Mme [P] [L] bénéficieront d'un délai de deux ans pour quitter les lieux, soit jusqu'au mois de juillet 2025 ;
JUGER que M.[K] sera redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant ne pouvant pas excéder la somme mensuelle de 1.000 €, correspondant au montant du loyer et des charges contractuellement prévu dans le contrat de bail litigieux ;
JUGER que cette indemnité d'occupation ne pourra être due qu'à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Mme [C] à payer aux appelants la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Mme [C] aux entiers dépens, tant de première instance, que d'appel ;
Mme [I] [C] aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2024 demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté que Monsieur [W] [K] [N] et Madame [O] [U] [P] [L] sont entrés dans les locaux par voie de fait et sont occupants sans droit ni titre.
- ordonné l'expulsion de Monsieur [W] [K] [N] et Madame [O] [U] [P] [L] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire
- ordonné la condamnation solidaire de Monsieur [W] [K] [N] et Madame [O] [U] [P] [L] à payer à Madame [C] une indemnité mensuelle d'occupation égale à 1150 € à compter du 1 er septembre 2022, jusqu'à la libération effective des lieux.
- ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble désigné par Madame [I] [C], en garantie de toutes sommes dues et aux frais et risques de la défenderesse et l'autoriser à déposer le mobilier présent sans valeur marchande en déchetterie ou donné à des associations caritatives, aux frais des squatters.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qui concerne l'astreinte, la demande de
dommages et intérêts et en conséquence,
- ORDONNER la libération des lieux sous astreinte,
- FIXER l'astreinte à de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [K] [N] et Madame [O] [U] [P] [L] à verser à Madame [I] [C] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral et d'anxiété,
-CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [K] [N] et Madame [O] [U] [P] [L] à verser à Madame [I] [C] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [K] [N] et Madame [O] [U] [P] [L] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Catherine SCHLEEF.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 et l'affaire audiencée le 22 septembre 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties.
De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur l'occupation sans droit ni titre
Aux termes de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit.
Les appelants font valoir qu'ils sont rentrés régulièrement dans les lieux en vertu d'un contrat de bail du 1er juillet 2022 signé par le mandataire de Mme [C], avec remise des clés du logement, de la boîte aux lettres et de la cave, moyennant la réalisation de travaux puis le paiement par mois d'un loyer de 850 euros outre 150 euros au titre des charges.
Ils se prévalent des quittances délivrées par ledit mandataire, de la réalité des travaux effectués par leurs soins et des attestations de voisins.
Mme [C] conteste la réalité de ces faits affirmant que ce n'est pas son mandataire le cabinet [Adresse 8] qui a signé le bail et, affirme avoir découvert que son logement était occupé dans le cadre d'une procédure l'opposant dans le cadre d'un sinistre, à un autre copropriétaire. Elle soutient par ailleurs que toutes les serrures ont été changées.
Il appartient à M. [K] [N] et Mme [P] [L] qui s'en prévalent de démontrer l'existence d'un bail à leur profit.
Le premier juge a constaté que le bail litigieux ne mentionnait pas l'adresse du propriétaire et était signé d'un mandataire non identifié ; que l'annexe où aurait dû figurer les mentions permettant d'identifier ledit mandataire n'étaient pas versée aux débats ; que si des quittances signées par ledit mandataire ( entre le 22 septembre et le 30 décembre 2022) étaient produites aucune preuve de la réalité des règlements ne l'était,ceux ci étant faits en espèces et, Mme [C] contestant avoir reçu un quelconque paiement.
Il en a justement déduit que les allègations de remise des clés du logement, de la boîte aux lettres et de la cave, confirmées par les voisins mais contestées par la propriétaire qui évoque, sans l'établir, un changement de serrure ne constituaient pas la preuve suffisante de l'existence d'un bail, ou d'une croyance légitime dans le pouvoir d'un mandataire de la propriétaire.
Au vu de l'ensemble de ces constatations le jugement déféré est confirmé en ce qu'il constaté que M. [K] [N] et Mme [P] [L] sont occupants sans droit ni titre et, a ordonné l'expulsion de M. [K] [N] et Mme [P] [L] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Au vu des éléments du dossier le premier juge a justement fixé le montant de l'indemnité d'occupation en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation.
M. [K] [N] et Mme [P] [L] occupant tous les deux les lieux, c'est à juste titre que le premier juge les a condamnés au paiement in solidum de l'indemnité d'ocupation, le moyen selon lequel, seul, M. [K] [N] aurait signé le contrat debail, étant totalement inopérant.
Sur les délais pour quitter les lieux et la demande d'astreinte
M. [K] [N] et Mme [P] [L] ne justifiant d'aucune démarche en vue de leur relogement et ayant déjà bénéficié des plus larges délais depuis le début de la procédure, il convient de confirmer le rejet dela demande délais.
L'expulsion étant assortie de l'assistance de la force publique permettant d'obtenir la libération des lieux en cas de résistance des occupants, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la demande d'astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [C] ne produit toujous pas devant la cour, de justificatifs au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'anxiété.
Il convient en sus d'observer qu'au vu du constat d'huissier produit par les appelants, suite aux travaux effectués par ceux- ci, l'appartement de Mme [C] qu'elle disait insalubre suite à un sinistre, est désormais en parfait état et que Mme [C] évoque également à l'appui de sa demande de dommages et intérêts l'existence d'une autre procédure à l'encontre de copropriétaires, procédure non imputable aux intimés.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées
M. [K] [N] et Mme [P] [L] parties perdantes en cause d'appel,sont condamnés aux dépens exposés devant la cour et à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [N] et Mme [P] [L] aux entiers dépens dela procédure d'appel et, à payer à Mme [C] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 23/14322.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.