Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
23/15322
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 218 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15322 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHZE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2023 -Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-21-814

APPELANTE

Madame [V] [C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016738 du 08/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Société COOP [Localité 4] HABITAT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jocelyn SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0557

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Aurely ARNELL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte sous seing privé du 18 juin 2019 l'OPH [Localité 4] a consenti à Mme [C] [U] [V] un contrat de location de logement conventionné portant sur un appartement de type T2 au 2ème étage (logement 1621) d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].

La société anonyme COOP [Localité 4] HABITAT vient aux droits et obligations de l'OPH d'[Localité 4], suite à une opération de fusion par voie d'absorption avec transmission de l'universalité du patrimoine de l'OPH d'[Localité 4] à l'automne 2021.

Par jugement du 17 février 2023, rectifié par jugement du 13 avril 2023. le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine a rendu la décision suivante :

- Prononce la résiliation du contrat de bail signé par les parties le 18 juin 2019 ;

En conséquence,

- Ordonne l'expulsion de Mme [V] [C] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement délivré conformément aux dispositions de l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que le sort des meubles est régi par les articles R. 433-], L. 433-1 et L. 433-2 de ce code ;

- Condamne Mme [V] [C] [U] à payer en deniers ou quittances à la société COOP [Localité 4] HABITAT la somme de 2 333,29 € arrétée au 3 octobre 2022, loyer du mois de septembre 2022 inclus ;

- La condamne au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges a compter de ce jour et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Ordonne l'exécution provisoire ;

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [V] [C][U] aux dépens ;

Mme [V] [C] [U] a fait appel de ce jugement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par déclaration du 14 septembre 2023 et par conclusions transmises par RPVA le 13 décembre 2023 elle demande à la cour de :

- Infirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et lui accorder un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette en 35 mensualités de 50 € et le solde le 36ème mois,

- Débouter le bailleur de toutes ses demandes,

- Ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au regard de l'équité.

- Condamner la société COOP [Localité 4] HABITAT aux dépens.

La société COOP [Localité 4] HABITAT par conclusions transmises par RPVA le 12 juin 2025 demande à la cour de :

- Déclarer l'appel irrecevable ;

A tout le moins,

- Débouter Mme [C] [U] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- Confirmer le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- Condamner M me [C] [U] [V] au paiement de la somme de 13.391,50 € au titre des indemnités d'occupation, sauf à parfaire ;

- Condamner Mme [C] [U] [V] au paiement de la somme totale de 16.559,43 euros représentant le montant des loyers et des indemnités d'occupation restant dus au 12 juin 2025 ;

- Condamner Mme [C] [U] [V] au paiement en cause d'appel d'une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, l'appel, dûment motivé par les difficultés financières de son auteur et des violences conjugales est recevable.

L'appelante n'étaye sa demande d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions que relativement à sa demande de rejet de la demande de résiliation du bail pour trouble anormal de voisinage, motif pris de violences conjugales et à sa demande de délais de paiement.

L'intimée maintient ses demandes soutenant l'existence d'un trouble anormal de voisinage persistant sur une longue durée et le défaut de paiement des loyers et charges, dont l'arriéré s'est considérablement accru sans justificatifs.

Vu les articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil,

L'appelante ne peut se dispenser du respect de son obligation de jouissance paisible motifs pris de violences conjugales simplement allèguées et, ne justifie de sa situation financière que par la décision lui accordant l'aide juridictionnelle le 8 septembre 2023 et celle du 1er février 2024 mentionnant son allocation RSA (pièce 8), ce qui n'étaye pas suffisamment ses demandes.

Ainsi, le trouble anormal de voisinage, grave et répété depuis plusieurs années est caractérisé au vu de nombreux courriels et attestations, ainsi que par deux pétitions des 18 décembre 2019 et 6 avril 2020 (pièces intimée 2 à 30), dans les termes circonstanciés du jugement entrepris et les décomptes de créance locative passée de 2 339,29 euros au 3 octobre 2022 à 16 559,43 euros au 12 juin 2025 (pièces 41-42) attestent de l'ampleur et de la constance des impayés récurrents depuis 2019.

Ce d'autant que l'appelante ne discute nullement ces pièces et motifs. Ses demandes ne peuvent donc aboutir.

Le jugement entrepris sera donc confirmé, sauf du chef de la dette locative à actualiser à la somme de 16 559,43 euros au 12 juin 2025 que l'appelante doit être condamnée à payer à l'intimée.

Le jugement entrepris a fait une exacte application de l'article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l'article 700 de ce code.

L'appelante, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et l'équité ne commande pas de la condamner à payer une indemnité de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;

Confirme le jugement entrepris sauf du chef du montant de la dette locative, à actualiser ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,

Condamne Mme [C] [U] [V] à payer à la société COOP [Localité 4] HABITAT la somme de 16 559,43 euros arrêtée au 12 juin 2025 à titre de dette locative ;

Condamne Mme [C] [U] [V] aux dépens d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 23/15322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.