Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/07062
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 495 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 04 NOVEMBRE 2025
(n°832/2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/07062 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMME
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 novembre 2024
Date de saisine : 28 novembre 2024
Décision attaquée : n° 22/00485 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Longjumeau le 27 février 2024
APPELANTE
L'AGS- CGEA d'Île-de-France, association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du Directeur national de l'AGS, Monsieur [O] [M], dûment habilité à cet effet
N° SIRET : 314 38 9 0 40
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de Paris, toque : E1350
INTIMÉS
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'Essonne
Monsieur [D] [W] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la société SN2D
[Adresse 1]
[Localité 5], sis au [Adresse 2]
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Bérénice HUMBOURG magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d'appel du 8 novembre 2024, l'AGS-CGEA IDF a interjeté appel du jugement rendu le 27 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, lequel a notamment':
''prononcé la résiliation du contrat de travail,
''fixé diverses créances de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société SN2D,
''dit le jugement opposable à l'AGS.
Aux termes de cette déclaration d'appel, l'appelante a intimé M. [Y] et Me [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SN2D.
Par avis du 31 décembre 2024, en l'absence de constitution de M. [Y] et de Me [W], il a été demandé à l'appelant de faire signifier sa déclaration d'appel aux intimés.
Le 7 janvier 2025, M. [Y] a constitué avocat.
Le 3 février 2025, l'AGS a signifié ses conclusions d'appelante à M. [Y].
Par messages électroniques des 7 et 11 mars 2025, le conseiller de la mise en état a invité l'appelante à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel, en application des articles 902 et 911 du code de procédure civile.
Par message électronique du 7 mars 2025 puis du 11 mars 2025, l'appelante a répondu que M. [Y] ayant constitué avocat en janvier 2025 et ses conclusions lui ayant été signifiées le 3 février 2025, aucune caducité n'est encourue à son égard, la caducité n'étant encourue que vis-à-vis de Me [W], liquidateur.
Par conclusions du 25 avril 2025, M. [Y] a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état et par dernières conclusions du 25 septembre 2025, il lui demande de':
''le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions d'incident, fins et prétentions,
''débouter l'AGS-CGEA Île-de-France Est de l'ensemble de ses demandes,
''constater que l'AGS-CGEA Île-de-France Est n'a pas procédé à signification de la déclaration d'appel au mandataire judiciaire, intimé défaillant, en méconnaissance de l'article 902 du code de procédure civile,
''constater que l'AGS-CGEA Île-de-France Est n'a pas procédé à la signification des conclusions d'appel au mandataire judiciaire dans le délai de 4 mois à compter du 8 novembre 2024, en méconnaissance de l'article 911 du code de procédure civile,
''constater l'indivisibilité du litige,
''déclarer caduque à l'égard de toutes les parties la déclaration d'appel du 8 novembre 2024 de l'AGS-CGEA Île-de-France Est,
''condamner l'AGS-CGEA Île-de-France Est à lui régler la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions du 21 juillet 2025, l'AGS-CGEA IDF demande au conseiller de la mise en état de':
''débouter M. [Y] de son incident,
''rejeter la demande de caducité de l'appel,
''condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
''condamner M. [Y] en tous les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
En application des articles 902 et 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel est encourue en l'absence de signification à l'intimé non constitué de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant dans les délais prévus par ces deux textes.
L'AGS reconnaît ne pas avoir signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à Me [W], mandataire liquidateur de la société SN2D, intimé défaillant, de sorte que la déclaration d'appel encourt la caducité.
Reste la question de l'étendue de la caducité.
Sur l'indivisibilité du litige
M. [Y] soutient qu'il existe un lien d'indivisibilité en matière prud'homale dans le cadre d'un litige opposant un employeur en situation de procédure collective, un salarié et l'AGS au titre de la garantie légale prévue par le code du travail pour les créances résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, et ce d'autant plus que l'AGS, appelante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et fixé au passif de la société liquidée les créances salariales.
L'AGS répond que le jugement de première instance est définitif en ce qui concerne le liquidateur et que les créances resteront fixées au passif de la liquidation judiciaire mais qu'en vertu de son droit propre à contester sur la forme et sur le fond sa garantie, son appel ne pourra conduire qu'au rejet ou à la limitation de sa garantie. Elle ajoute que le litige ne portant plus sur la contestation de la fixation de la créance au passif de la procédure collective, mais sur sa garantie d'une créance déjà fixée au passif, la présence ou non du mandataire liquidateur est inopérante puisque de toute manière la créance restera fixée au passif. Elle conclut à l'absence d'indivisibilité.
Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile «'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance'; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'»
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
Il en découle qu'en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'une partie entraîne la caducité à l'égard de tous les intimés.
Comme le souligne M. [Y], dans sa déclaration d'appel, l'AGS, qui a intimé à la fois le salarié et le liquidateur de la société employeur, a précisé dans son objet qu'il s'agissait d'un «'appel en cas d'objet du litige indivisible'» et a mentionné l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
En outre, dans ses conclusions d'appel au fond communiquées le 3 février 2025, l'AGS demande à la cour notamment d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire applicable la rupture conventionnelle du 29 novembre 2021 et de débouter le salarié de toutes ses demandes. Dans le corps de ses écritures, l'AGS développe notamment un argumentaire aux fins d'infirmation du jugement sur le rappel de salaire alloué.
Il en découle que l'objet du recours de l'AGS ne tend pas à la simple détermination de sa garantie mais à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et donc notamment quant à la fixation de diverses créances au passif de la société SN2D.
Ainsi, le salarié soutient à juste titre que si le jugement est définitif à l'égard du mandataire judiciaire, l'arrêt à intervenir qui statuerait non pas seulement sur la garantie de l'AGS mais également sur la rupture du contrat de travail et les créances salariales, pourrait être en contrariété avec les dispositions du jugement ayant fixé les créances à un certain montant.
Il en découle que le litige est indivisible entre les parties et qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du liquidateur doit s'étendre à l'ensemble des intimés, soit également à l'égard de M. [Y].
La déclaration d'appel est donc caduque.
L'AGS supportera les dépens de l'instance et devra participer aux frais irrépétibles engagés par M. [Y] à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel du 8 novembre 2024 de l'AGS-CGEA IDF à l'encontre du jugement rendu le 27 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l'AGS-CGEA IDF à payer à M. [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l'AGS-CGEA IDF aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 24/07062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.