Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04890
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 826 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 04 NOVEMBRE 2025
(n°830/2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04890 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUXF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 juillet 2025
Date de saisine : 16 juillet 2025
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Argenteuil le 10 juin 2025
APPELANTE
Association FONDATION DES APPRENTIS D'AUTEUIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de Val d'Oise, toque : 80
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie BOUZIGE magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2025, l'association Fondation des Apprentis d'Auteuil a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 10 juin 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique 24 juillet 2025, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de':
''dire irrecevable l'appel interjeté par l'association Fondation des Apprentis d'Auteuil à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2025 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil.
''condamner l'association Fondation des Apprentis d'Auteuil aux entiers dépens.
Il fait valoir que la cour d'appel de Paris n'est pas territorialement compétente pour apprécier un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, au visa de l'annexe tableau IV du code de l'organisation judiciaire tel que modifié par décret 2025-173 du 21 février 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de':
A titre principal':
''rejeter la demande formulée par M. [H] visant à ce que l'appel interjeté par l'association Fondation des Apprentis d'Auteuil soit déclaré irrecevable';
''déclarer recevable l'appel formé par l'association Fondation des Apprentis d'Auteuil à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil et ordonner le renvoi de ce dossier devant la cour d'appel de Versailles.
''condamner M. [H] aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il n'est pas contesté que l'appel a été régularisé devant la cour d'appel de Paris alors qu'il résulte du code de l'organisation judiciaire que la juridiction territorialement compétente était en fait la cour d'appel de Versailles'; que pour autant, cette erreur n'a nullement pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité de l'appel dès lors que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir et il y a lieu d'ordonner le renvoi du présent dossier devant la cour d'appel de Paris de Versailles qui est territorialement compétente pour connaître de ce litige.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 311-1, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
Selon l'article R. 311-3, du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Il convient de considérer que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile.
La demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription et de forclusion. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et est non avenue si le demandeur se désiste ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l'espèce, dans le délai d'appel, par déclaration d'appel du 10 juillet 2025, l'association Fondation des Apprentis d'Auteuil a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 10 juin 2025.
La cour d'appel de Paris est territorialement incompétente, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil relevant du ressort de la cour d'appel de Versailles.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la cour d'appel de Paris territorialement incompétente et de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
M. [H] devra supporter les éventuels dépens de l'instance d'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Bouzige, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
DÉCLARE la cour d'appel de Paris territorialement incompétente et renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles,
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, à la juridiction compétente, avec une copie de la décision de renvoi.
DIT que M. [H] devra supporter les éventuels dépens de l'instance d'incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/04890.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.