Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03916
- Formation
- Chambre du Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 706 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°63
N° RG 24/03916
N° Portalis DBVL-V-B7I-U576
DÉBITEUR :
[O] [M]
Mme [O] [M]
C/
[23]
FREE
[33] AMENDES
[19]
[26] [Localité 22]
[20]
[32]
[31]
[21]
ONEY BANK CHEZ INTERUM JUSTIFIA
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [O] [M]
[23]
FREE
[33] AMENDES
[19]
[27]
[20]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[31]
[21]
ONEY BANK CHEZ INTERUM JUSTIFIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 29]
[Localité 3]
représentée par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N-35238-2025-00157 du 25/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 30])
INTIMEES :
[23]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/01/2025
FREE
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
[33] AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
[19]
[Adresse 34]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2024
[26] [Localité 22]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
[20]
[17]
[Adresse 35]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
[32]
[Adresse 25]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/12/2024
[31]
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
[21]
Chez [20]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du
ONEY BANK CHEZ INTERUM JUSTIFIA
Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 octobre 2023, Mme [O] [M] a saisi la [24] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 20 février 2024, la commission a décidé de rééchelonner le paiement des dettes dans la limite de 46 mois, au taux maximum de 5,07 %, après avoir fixé la part de ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 926 euros par mois.
Mme [O] [M] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
Déclaré recevable la contestation de Mme [O] [M].
Fixé les mesures d'apurement conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 13 juin 2024, Mme [O] [M] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2025.
Mme [O] [M] a comparu.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 septembre 2025 à sa demande.
Par lettre du 11 juin 2025, Mme [O] [M] a indiqué se désister de son appel.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Il emporte acquiescement du jugement.
Mme [O] [M], appelante, a indiqué se désister de son appel.
Il convient de décerner acte à Mme [O] [M] de son désistement d'appel.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Décerne acte à Mme [O] [M] de son désistement d'appel.
Constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 24/03916.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.